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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2014 et le 31 août 2016. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2014 et 1er septembre 2016.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2013 sur l’application de la convention, notamment ceux dénonçant des actes d’ingérence lors des élections syndicales de 2013 dans le secteur de l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Droit d’organisation dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la réforme en cours de l’administration publique et la révision du statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat puissent reconnaître à cette catégorie d’agents de l’Etat les garanties prévues par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ladite réforme est toujours en cours, mais que le projet de statut révisé du personnel de carrière des services publics de l’Etat dans sa version de 2013 vient d’être validé par les secrétaires généraux de l’administration publique et sera prochainement soumis au Parlement pour adoption. La commission veut fermement croire que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de l’adoption d’un nouveau statut du personnel de carrière des services publics qui garantit à tous les agents de l’Etat la jouissance des droits prévus dans la convention.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de préciser l’instrument qui garantit les droits syndicaux aux magistrats. La commission note que le gouvernement réitère que la liberté syndicale des magistrats est reconnue en vertu de l’arrêté provisoire de 1996 et qu’il existe des syndicats de magistrats. La commission espère que, dans le cadre de la réforme de l’administration publique, des dispositions prévoiront expressément la jouissance des droits prévus dans la convention aux magistrats.
Article 3. Droit des travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions de dirigeants syndicaux. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 241 du Code du travail qui prévoit une durée de résidence de vingt ans comme condition d’éligibilité pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale. La commission prend note de l’indication selon laquelle la question a fait l’objet d’un examen lors de la 30e réunion du Conseil national du travail et qu’à cette occasion les mandants tripartites n’ont pas approuvé ses recommandations. Rappelant que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 103), la commission prie le gouvernement de modifier l’article 214 du Code du travail en tenant compte du principe rappelé ci-dessus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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