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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Haïti (Ratification: 1979)

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La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, et par la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2015 concernant des violations alléguées de la liberté syndicale dans les secteurs public et privé, y compris des actes d’ingérence dans les activités syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note également avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de modifier la législation nationale, notamment le Code du travail, pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires concernaient notamment:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier:
  • – la nécessité de modifier les articles 229 et 233 du Code du travail de façon à garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi puissent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale;
  • – la nécessité de modifier l’article 239 du Code du travail de façon à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays;
  • – la nécessité de garantir aux travailleurs domestiques les droits consacrés dans la convention (l’article 257 du Code du travail prévoit que le travail domestique n’est pas régi par ce code, et la loi adoptée en 2009 par le Parlement pour modifier cet article – loi qui n’a pas été promulguée, mais à laquelle le gouvernement se référait dans ses précédents rapports – ne reconnaît pas non plus les droits syndicaux aux travailleurs domestiques).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action:
  • – la nécessité de réviser les dispositions du Code du travail relatives au recours à l’arbitrage obligatoire afin de garantir que ce dernier ne soit possible, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, que dans certaines circonstances, à savoir: 1) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou 2) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement.
Tout en étant consciente des difficultés que rencontre le pays, la commission veut croire qu’avec l’assistance technique dont il bénéficie, notamment pour la réforme du Code du travail, et la volonté politique réaffirmée par le gouvernement, ce dernier sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de progrès dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de tout nouveau texte adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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