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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Timor-Leste (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2015

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La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2012 sur l’application de la convention, faisant état, en particulier, de l’arrestation de syndicalistes et de personnes affiliées à un syndicat dans le secteur hôtelier. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet ainsi que sur les observations de 2011 de la CSI.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations, ainsi que celui de s’y affilier. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte», et s’applique donc dans ce cas – à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention – aux travailleurs domestiques et aux employés du service public qui devraient pouvoir, tout comme les travailleurs du secteur privé, constituer des organisations de leur choix afin de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui octroient aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques les garanties consacrées par la convention.
La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur les grèves (loi no 5/2012 du 29 février 2012). Elle observe que cette nouvelle loi dispose que, faute d’un accord déterminant les services minima, ceux-ci sont déterminés conjointement par deux membres du gouvernement et le président de la Commission de la fonction publique nommé par le gouvernement (art. 18.5). Rappelant que tout désaccord sur les services minima doit être tranché, non par les autorités gouvernementales, mais par un organe conjoint ou indépendant bénéficiant de la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler cette question, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations quant à savoir: i) si la nouvelle loi autorise les travailleurs à faire grève contre la politique sociale et économique du gouvernement; ii) si les critères de vote et de quorum énoncés à l’article 9.3 s’appliquent également aux grèves déclarées par des syndicats; iii) quels sont les secteurs, les organes ou les services de l’administration publique visés par l’obligation d’assurer des services minima au titre de l’article 18.1; iv) quel est le sens précis de l’expression «cas d’intérêt national justifié», dans lesquels un ordre de réquisition peut être délivré en application de l’article 18.8; et v) s’il est possible d’imposer des sanctions pénales à des travailleurs ayant fait grève pacifiquement.
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