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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/ TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 qui interdit aux travailleurs en grève de pénétrer et de rester dans les locaux de travail affectés par le mouvement. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard.
En outre, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures concernant l’article 326 du Code du travail en suggérant l’inclusion d’une disposition prévoyant que les sanctions dirigées contre des grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et qu’aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 326 du Code du travail telle que recommandée rencontre son agrément et sera mise en œuvre dans le cadre de la révision du code.
Par ailleurs, la commission prend note de l’accord du gouvernement pour modifier l’article 28 de la loi no 016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail afin de ne permettre la saisine du tribunal du travail, en cas d’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, que par décision volontaire des parties au conflit.
Article 4. La commission note l’accord du gouvernement pour modifier l’article 251 du Code du travail afin de prévoir que la question de la dissolution des organisations syndicales sera réglée par leurs statuts et règlements. Le gouvernement indique que la modification sera effectuée lors de la révision du Code du travail.
Prenant dûment note de la volonté du gouvernement de modifier certaines des dispositions du Code du travail et de la loi no 016/2002 (portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail) rappelées ci-dessus afin de les rendre conformes aux prescriptions de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra très prochainement les mesures dans ce sens. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/ TPS/113/2005 du 26 octobre 2005.
Enfin, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir ses observations concernant les résultats d’élections syndicales publiés par arrêté no 0038/CAB/PVPM/ETPS/2010 du 30 août 2010 qui ont été contestés par l’Union nationale des travailleurs du Congo (UNTC) et la Confédération démocratique du travail (CDT).
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