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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2014 et le 31 août 2016. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment rappelé que, bien que l’article 235 du Code du travail interdit tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 du code prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément par arrêté. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant l’adoption de l’arrêté en question. La commission, notant l’indication selon laquelle l’arrêté déterminant les actes d’ingérence n’a pas encore été adopté, prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires à cette fin et espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès concrets à cet égard, notamment l’inclusion des différents cas prévus à l’article 2 de la convention.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris acte des différents accords conclus entre l’administration et les syndicats représentant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Elle avait ainsi conclu que, dans la pratique, des négociations et accords salariaux existent dans le secteur public. Cependant, la commission, ayant noté que l’article 1 du Code du travail exclut explicitement de son champ les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers, avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation nationale garantisse clairement, conformément aux articles 4 et 6 de la convention, le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer que les mécanismes de négociation collective existent entre les syndicats du secteur public et l’administration, comme le mécanisme de la commission paritaire. La commission se voit obligée de réitérer sa demande au gouvernement de prévoir expressément dans la législation nationale, éventuellement dans le cadre de la réforme de l’administration publique en cours, le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les négociations intervenues au sein de la commission paritaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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