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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les travaux ou services publics obligatoires. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazie avec la convention. Elle a noté que l’ordonnance prévoit l’obligation pour les Swazis, sous peine de sanctions sévères, d’obéir à des ordres exigeant leur participation à des travaux obligatoires, tels que des travaux obligatoires de culture, de lutte contre l’érosion des sols et de construction, d’entretien et de protection des routes. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette ordonnance avait été déclarée nulle et non avenue par la Haute Cour du Swaziland (affaire no 2823/2000). La commission a cependant noté les allégations de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) de 2011 selon lesquelles l’abrogation de l’ordonnance en question par la Haute Cour n’a jamais contribué à enrayer les pratiques de travail forcé, vu que de telles pratiques sont enracinées dans un droit coutumier bien établi et institutionnalisé grâce à des activités culturelles qui, pour la plupart, échappent à la réglementation. D’après ces allégations, la pratique coutumière du kuhlehla (services rendus au chef local ou au Roi) a toujours cours et est assortie de mesures punitives en cas de refus d’y prendre part. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si des affaires ont été portées devant la justice à ce propos, et notamment toute affaire au sujet de la pratique coutumière du kuhlehla. Elle a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour abroger formellement l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazie.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la pratique coutumière du kuhlehla est une pratique volontaire qui, outre le fait de bénéficier aux chefs traditionnels, bénéficie à la plupart des personnes elles mêmes. Cette pratique consiste à labourer une fois par an les champs des résidences des chefs traditionnels, afin de garantir la nourriture propre à la consommation de leur famille, des membres de la communauté qui y vivent, et des populations pauvres de la société qui finissent par s’y installer. Le gouvernement indique également que cette coutume est une protection sociale traditionnelle que le pays fournit aux sans-abri, aux orphelins, aux enfants vulnérables et aux membres pauvres de la communauté, sous la forme de nourriture et d’abri. Le gouvernement indique également que, dans la mesure où les Swazis sont satisfaits de cette coutume et qu’ils en apprécient toute l’importance, aucun cas de personnes alléguant avoir été obligées de participer à un travail obligatoire n’a été porté devant les tribunaux. Il ajoute que cette pratique coutumière n’est pas obligatoire puisqu’un grand nombre de personnes n’y prend pas part et qu’aucune action punitive n’a été engagée à leur encontre. En outre, depuis l’abrogation de l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazie dans l’affaire no 2823/2000, aucune mesure n’a été prise par le gouvernement pour abroger formellement cette ordonnance puisque, en raison de son annulation par la Haute Cour, elle ne fait plus partie de la législation du pays.
Tout en prenant note des explications susmentionnées, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, malgré l’annulation de l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazie par la Haute Cour, des personnes continuent de réaliser régulièrement des travaux dans le cadre de la pratique coutumière du kuhlehla, et qu’aucun texte ne réglemente la nature de ces travaux ni les conditions dans lesquelles ceux-ci doivent être réalisés ou organisés. La commission rappelle que les «menus travaux de village» sont exclus du champ d’application de la convention en vertu de l’article 2, paragraphe 2 e), s’ils satisfont aux critères qui déterminent les limites de cette exception. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de travaux de «village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité», et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; 3) les membres de la collectivité ou leurs représentants «directs» doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux». A cet égard, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter un nouveau texte réglementant la pratique coutumière du kuhlehla, afin de garantir que la nature volontaire de la participation à ces travaux est explicitement énoncée dans la législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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