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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ukraine (Ratification: 1956)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Prévention et contrôle de l’application de la législation. La commission a précédemment noté l’adoption, en 2011, de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et a demandé des informations sur sa mise en œuvre. Elle a en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de condamnations prononcées au titre de l’article 149 du Code pénal et sur les peines infligées.
La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement et constate que, depuis 2013, les autorités d’investigation ont ouvert 307 instructions pour délits de traite en vertu de l’article 149 du Code pénal. La commission note que 153 cas ont été qualifiés de délit à la suite de ces instructions, dont 82 ont fait l’objet de poursuites judiciaires suivies d’une condamnation. La commission note en outre que, de 2013 à 2016, 1 500 instructions ont été ouvertes au titre de l’article 302 du Code pénal sur la création ou le maintien de maisons closes et de services connexes, et 1 000 instructions ont été ouvertes au titre de l’article 303 du Code pénal concernant le proxénétisme ou l’entraînement d’autrui dans la prostitution. La commission prend note qu’au 1er avril 2016 la police nationale avait documenté 36 délits au titre de l’article 149 du Code pénal. Par ailleurs, au cours de l’instruction les auteurs de délits peuvent être gardés en détention provisoire à titre de mesure préventive. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue de mettre en œuvre la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, des agents ont pris part à différentes activités en 2016 (ateliers, cours de perfectionnement professionnel, séminaire régional et ateliers d’ouverture des tribunaux), toutes en relation avec la lutte contre la traite des personnes. La commission note par ailleurs que, pour l’évaluation des performances de la police, l’accent qui, dans la lutte contre la traite des personnes, était mis sur l’indicateur quantitatif du nombre de délits enregistrés est désormais mis sur la qualité des instructions et des poursuites engagées contre les auteurs. Ce changement d’approche facilite la détection des victimes et permet d’apporter une aide primordiale à un plus grand nombre d’entre elles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux objectifs des organismes chargés de faire appliquer la législation ne consiste pas uniquement à poursuivre les responsables, mais également à protéger les droits des victimes et des témoins.
La commission prend note par ailleurs du rapport publié le 19 septembre 2014 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant l’application par l’Ukraine de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Tout en prenant note du cadre juridique et politique mis en place par le gouvernement, le GRETA souligne l’importance de prendre des mesures complémentaires telles que des activités de formation sur la traite des personnes et le droit des victimes destinées à tous les professionnels concernés par le sujet, ainsi que l’élaboration d’un système statistique global et cohérent sur la traite des personnes (paragr. 76 et 81).
En outre, la commission prend note du nouveau Plan d’action national pour 2016-2020 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui a été adopté en février 2016. En particulier, elle note que le plan d’action national permettra d’appliquer une politique nationale cohérente sur la lutte contre la traite des êtres humains, d’accroître l’efficacité des pouvoirs exécutifs centraux et locaux et de sensibiliser la population à des questions liées à la traite et à l’assistance des victimes. La commission salue ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’application effective de la loi de 2011 sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures complémentaires sur le plan de la prévention et de la coordination des mesures dans ce domaine ainsi qu’en matière de poursuites judiciaires, notamment à travers le renforcement des capacités des organes chargés de faire appliquer la législation à mieux identifier les victimes. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de victimes identifiées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées. Prière en outre de fournir copie du Plan d’action national pour 2016 2020 ainsi que des informations sur ses objectifs et sur les mesures prises pour sa mise en œuvre.
2. Protection et assistance des victimes. La commission a précédemment noté que le gouvernement approuve des recommandations systématiques pour la fourniture de services sociaux aux victimes de traite des personnes et que cette nouvelle démarche repose, dans une large mesure, sur la participation d’organisations non gouvernementales et internationales pour ce qui est de l’aide aux victimes et de leur protection. La commission a pris note par ailleurs des 21 centres d’aide sociale et psychologique qui peuvent apporter une assistance intégrale d’urgence pour faciliter le rétablissement des victimes. Elle a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’identifier les victimes de traite et de s’assurer qu’elles reçoivent une protection et une assistance appropriées, comme prévu par la loi de 2011.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un système de lutte contre la traite des personnes et d’assistance aux victimes a été créé en application de la loi de 2011 sur la lutte contre la traite des êtres humains. A cet égard, les mécanismes nationaux de coordination des différents organes de lutte contre la traite font intervenir des acteurs tels que le ministère de la Politique sociale, la Police nationale et le ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement indique également que l’assistance doit être fournie non seulement aux ressortissants ukrainiens, mais également aux étrangers et que le statut de victime de traite permet d’obtenir une aide médicale, psychologique et juridique. Selon le gouvernement, le ministère de la Politique sociale œuvre en permanence à l’amélioration du processus d’identification des victimes de traite et, en coopération avec la mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Ukraine, le ministère a organisé une campagne d’information nationale, qui a démarré en décembre 2014. La commission note qu’au 9 juin 2016 le ministère de la Politique sociale avait reconnu 212 personnes en tant que victimes de la traite dont 127 cas d’exploitation au travail, 34 cas d’exploitation sexuelle, 35 cas de mendicité forcée et 5 cas d’exploitation de diverses formes. La commission prend note des deux projets conduits en collaboration avec la mission de l’OIM en Ukraine, qui consistent à analyser et à rédiger des amendements en vue d’améliorer la législation primaire et secondaire sur la traite des personnes, d’assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la traite des personnes et de mettre en place une formation interactive électronique à l’intention des fonctionnaires.
La commission note par ailleurs que, tout en saluant les mesures prises par le gouvernement dans le domaine de la protection et de l’assistance des victimes, le GRETA souligne la nécessité d’allouer les ressources humaines et financières nécessaires et de veiller à la qualité des services offerts par tous les prestataires. La commission note en outre que le GRETA souligne l’importance d’adopter des dispositions visant à ne pas sanctionner les victimes de traite des personnes pour leur participation à des activités illicites, dans la mesure où elles y ont été contraintes. Par ailleurs, la commission prend note de l’analyse de situation de juin 2016 effectuée par l’OIM sur la traite des êtres humains et de ses commentaires sur les efforts couronnés de succès du ministère de la Politique sociale dans le domaine de l’identification des victimes. Prenant acte des efforts déployés pour fournir une protection et une assistance aux victimes de la traite, la commission prie le gouvernement de continuer d’adopter les mesures à cet égard et de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour 2016-2020, notamment en ce qui concerne les mesures d’assistance aux victimes. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
3. Vulnérabilité des personnes déplacées à la traite des personnes. La commission prend note de l’indication, dans le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, du 2 avril 2015, selon laquelle le nombre de personnes déplacées dans leur propre pays a augmenté d’une façon spectaculaire depuis le début de juin 2014 (A/HRC/29/34/Add.3, paragr. 7). La commission note également que, selon l’analyse de la situation de juin 2016 sur la traite des personnes en Ukraine, l’OIM signale que les personnes déplacées dans leur propre pays sont ciblées par des intermédiaires sans scrupule, qui proposent leurs services pour organiser leur migration ou obtenir le statut de réfugié à l’étranger. La commission note que, en 2015 et 2016, 19 cas de traite de personnes déplacées dans leur propre pays ont été enregistrés par l’OIM. La commission constate que la situation sur le territoire non contrôlé par le gouvernement reste hautement préoccupante. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes déplacées dans le pays, qui se trouvent en situation de vulnérabilité, ne deviennent pas des victimes de la traite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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