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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Philippines (Ratification: 1953)

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Article 2 de la convention. Critères d’enregistrement des syndicats dans le secteur public. En ce qui concerne les allégations du Centre pour une main d’œuvre unie et progressiste (SENTRO) selon lesquelles, dans le secteur public, les critères d’enregistrement d’une organisation syndicale sont excessivement contraignants, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur tout fait nouveau concernant la révision de ces critères. La commission note que le gouvernement indique que le groupe de travail technique du Conseil tripartite salariat/direction du secteur public (PSLMC) finalise le projet d’amendement tendant à modifier le règlement d’application de l’ordonnance exécutive no 180, amendement qui aurait pour effet d’abaisser à 10 pour cent le nombre requis de signatures de soutien du salariat de base appartenant à l’unité considérée. Ce projet d’amendement sera ensuite soumis pour approbation au PSLMC. Considérant qu’une telle exigence de 10 pour cent peut encore constituer un obstacle au droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales, notamment lorsque les unités considérées sont particulièrement importantes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant la révision des critères d’enregistrement de syndicats dans le secteur public, en particulier sur la mesure dans laquelle les critères toujours perçus comme excessivement contraignants par le SENTRO seraient revus à la baisse, et de communiquer copie de tout nouveau règlement adopté.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 226 (devenu désormais l’article 232) du Code du travail, le Bureau des relations du travail (BLR) et les divisions travail des antennes régionales du Département du travail et de l’emploi (DOLE) sont habilités à intervenir, de leur propre initiative ou à la demande de l’une quelconque des parties, dans tous les conflits inter ou intrasyndicaux ainsi que dans tous les litiges, différends ou problèmes découlant de ou affectant les relations salariat/direction de tous les lieux de travail, à l’exception des litiges afférents à l’application ou l’interprétation de conventions collectives. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de cet article du Code du travail. La commission note que le gouvernement communique les éléments et avis suivants: i) l’article 232 du Code du travail est subordonné aux dispositions de la loi no 10396 officialisant le programme d’instauration du «guichet unique» (SEnA) dans tous les bureaux du DOLE en vue de déjudiciariser les conflits, et cet article tend à ce que tous les problèmes concernant le salariat et l’emploi, y compris les litiges inter ou intrasyndicaux (dont des exemples sont fournis par le gouvernement), soient soumis à un délai obligatoire de conciliation-médiation de trente jours; ii) à compter du 31 mars 2016, tous les conflits inter ou intrasyndicaux enregistrés ont pour initiateur un dirigeant syndical, un membre ou un salarié et aucun conflit inter ou intrasyndical enregistré a été initié par le BLR ou des antennes régionales du DOLE; iii) si l’on ne parvient pas à résoudre un conflit inter ou intrasyndical, ce conflit peut être tranché par le BLR ou le médiateur/arbitre des bureaux régionaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la procédure suivie dans le cas où un conflit n’est pas résolu dans les trente jours du délai obligatoire de conciliation-médiation, afin de pouvoir évaluer les circonstances dans lesquelles la mise en action de ce mécanisme pourrait équivaloir à un arbitrage obligatoire.
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