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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Indonésie (Ratification: 1957)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence de l’employeur. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que la législation soit modifiée d’une manière propre à assurer une protection étendue contre la discrimination antisyndicale, en instaurant des procédures de recours effectives et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de cette nature. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer à ce sujet des informations d’ordre pratique ainsi que le texte du décret no 03 de 1984 du ministre de la Main-d’œuvre. La commission note que le gouvernement indique que, après avoir examiné la loi sur les syndicats, il a été estimé qu’il n’y a pas urgence à la réviser. Insistant sur l’importance qu’il y a à assurer une protection efficace contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et à prévoir des sanctions suffisamment dissuasives pour que ces actes ne se répètent pas, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de plaintes de discrimination antisyndicale et d’ingérence enregistrées par: a) la police; b) l’inspection du travail; et c) les tribunaux, ainsi que les mesures prises pour diligenter des enquêtes à leur égard, les réparations et les sanctions imposées, ainsi que la durée moyenne des procédures dans chacune des catégories.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission abordait la nécessité de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre en abrogeant les dispositions de cette loi qui prévoit la présence de l’employeur au cours d’une procédure de vote ayant pour finalité de déterminer quel syndicat, dans une entreprise, sera habilité à représenter les travailleurs dans la négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare une fois de plus que l’employeur n’est présent lors du vote que pour veiller à ce que les votants soient réellement les travailleurs de l’entreprise et que la présence de l’employeur n’affecte pas le vote. Le gouvernement ajoute qu’aucune plainte ne lui a été adressée à cet égard par des travailleurs. D’après la commission, ce point est en lien avec la nécessité de garantir des mécanismes efficaces pour le dépôt de plaintes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats, comme il a été mentionné plus haut. Elle observe qu’il existe d’autres mécanismes pouvant être utilisés pour garantir que seuls les travailleurs habilités votent et que l’environnement mis en place n’est pas source d’intimidation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises lors de la prochaine révision de la loi sur la main-d’œuvre afin de modifier cette disposition de manière à garantir aux travailleurs la possibilité de mener leurs activités sans ingérence indue de l’employeur.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 concernant le règlement des conflits collectifs du travail, qui permet à l’une ou l’autre des parties à un conflit du travail, de saisir le tribunal des relations du travail d’une demande de règlement final lorsque la conciliation ou la médiation ont échoué. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que la loi no 2 de 2004 prévoit le règlement des conflits collectifs du travail par voie d’arbitrage, de conciliation ou de médiation (et que les parties peuvent saisir le tribunal des relations du travail lorsque la conciliation ou la médiation ont échoué). La commission observe que la faculté offerte à l’une des parties par les articles 5, 14 et 24 de loi no 2 de 2004 de saisir le tribunal du travail si un règlement n’a pu être obtenu par voie de conciliation ou de médiation constitue un arbitrage obligatoire. Tout en notant l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la loi ne peut porter atteinte aux négociations dans le sens de l’article 4 de la convention, elle observe également que la loi porte sur quatre types de conflits du travail, dont les conflits d’intérêts, lesquels semblent être couverts par les articles susmentionnés. Tout en insistant sur le fait que l’arbitrage obligatoire à l’initiative d’une des parties à un conflit d’intérêts n’encourage pas la négociation collective volontaire, la commission prie le gouvernement de réviser avec les partenaires sociaux concernés les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 afin de veiller à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire pour résoudre un conflit d’intérêts ne soit invoqué qu’au cas où les deux parties s’accordent à ce sujet, ou dans le cas de fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crises nationales aiguës. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas auxquels se réfère l’arbitrage obligatoire à l’initiative d’une seule partie au conflit, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles se situent ces cas.
Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. La commission avait formulé des commentaires en ce qui concerne l’article 119(1) et (2) de la loi sur la main-d’œuvre, aux termes duquel un syndicat doit compter un nombre d’adhérents supérieur à 50 pour cent du total de la main-d’œuvre de l’entreprise considérée ou doit avoir recueilli plus de 50 pour cent des voix de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise pour pouvoir négocier une convention collective. La commission note en outre que, si le syndicat considéré ne recueille pas 50 pour cent des voix, il a la faculté de prétendre à nouveau à la qualité de partenaire à la négociation collective au terme d’un délai de six mois. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la façon dont la négociation collective se déroule dans les entreprises dans lesquelles aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs.
Délais limites pour la négociation collective. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les conventions collectives doivent être conclues dans un délai de trente jours à compter du début des négociations et elle avait prié le gouvernement d’assurer le respect des principes d’une négociation collective libre et volontaire. D’après le dernier rapport du gouvernement, la commission note que la négociation se poursuit au-delà de trente jours si les deux parties souhaitent la poursuivre.
Fédérations et confédérations. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été mentionné que des fédérations ou des confédérations syndicales ont signé des conventions collectives et elle avait prié le gouvernement d’assurer que toutes informations de cette nature sont publiquement accessibles et de continuer à donner des informations sur toutes conventions collectives signées par des fédérations ou des confédérations. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne se réfère qu’à la négociation impliquant les parties au niveau de l’entreprise. La commission note, en outre, la recommandation contenue dans le rapport de la mission de contacts directs, qui s’est rendue dans le pays au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la recommandation soutenue par les partenaires sociaux, visant à envisager un exercice pilote de promotion de la négociation collective, avec l’aide de médiateurs ayant compétence et accès, selon le cas, aux tribunaux du travail ou à des arbitres. A cet égard, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que ce dernier accueille favorablement les recommandations de la mission de contacts directs concernant la mise en place d’un exercice pilote visant à promouvoir la négociation collective à Bekasi et se réjouit d’en examiner les modalités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, y compris sur l’impact sur la négociation collective au niveau des secteurs et des régions, ainsi que des résultats obtenus dans le cadre de cet exercice pilote.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédentes observations, suite à des allégations d’actes d’intimidation et d’agressions violentes contre des syndicalistes, ainsi que de licenciements de syndicalistes dans des ZFE, la commission avait prié le gouvernement, à plusieurs reprises, de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE, le pourcentage de travailleurs couverts par de telles conventions, ainsi que le nombre de plaintes enregistrées pour des faits de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de l’employeur dans les ZFE, les enquêtes ouvertes par suite et les mesures de réparation ordonnées. Tout en notant que le gouvernement indique à nouveau qu’il se concerte avec les parties concernées sur la question, la commission regrette profondément que le gouvernement n’ait toujours pas fourni les informations demandées qui l’aideraient à analyser les problèmes éventuels dans les ZFE. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE et celui des travailleurs couverts par de telles conventions, ainsi que le nombre de plaintes enregistrées pour des faits de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de l’employeur dans les ZFE, les enquêtes ouvertes par suite ainsi que les mesures de réparations ordonnées.
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