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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Indonésie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation concernant l’égalité et la non-discrimination. La commission rappelle que la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme et la loi no 40 de 2008 concernant l’élimination de la discrimination raciale et ethnique contiennent des dispositions contre la discrimination qui définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte fondée sur un certain nombre de motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, mais que les articles 5 et 6 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre ne précisent pas de motif de discrimination et ne définissent pas la discrimination directe ni indirecte. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’entreprendre un examen de la loi et de la pratique, y compris des procédures de recours en matière de discrimination, mais note que le rapport du gouvernement n’indique pas que des mesures ont été prises à cet égard. La commission note également que le gouvernement indique que les principes directeurs de 2005 sur l’égalité de chances en matière d’emploi (EEO), qui avaient pour objet de combler certaines des lacunes de la loi sur la main-d’œuvre, ont été révisés pour couvrir les motifs de discrimination autres que le sexe mais qu’aucune copie du texte révisé n’a été communiquée. Afin d’évaluer l’efficacité du cadre juridique actuel, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à l’examen de la loi et de la pratique, y compris des procédures de recours, en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs mentionnés dans la législation nationale et énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’associer l’équipe spéciale nationale EEO et les partenaires sociaux à ce processus. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des principes directeurs révisés et de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à la non-discrimination de la législation susmentionnée.
Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations supplémentaires sur les mesures prises pour mettre en œuvre les principes directeurs volontaires pour la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail (circulaire no SE.03/MEN/IV/2011) et sur le nombre d’entreprises ayant adopté une politique contre le harcèlement sexuel ou mis en place un mécanisme interne de plainte. Elle avait également encouragé le gouvernement à envisager la possibilité de modifier la loi sur la main-d’œuvre pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et protéger efficacement les travailleurs contre cette pratique. La commission note que le gouvernement indique que le Plan stratégique de l’Equipe spéciale EEO prévoit la diffusion des principes directeurs aux niveaux de la province, du district et de la municipalité, via ses équipes locales, et que les principes directeurs ont été incorporés dans les règlements d’entreprise et dans des conventions collectives, ainsi que dans des règlements au niveau national. Le gouvernement considère, par conséquent, qu’il n’est pas urgent de modifier la législation pour interdire le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour diffuser et mettre en œuvre les principes directeurs pour la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail (circulaire no SE.03/MEN/IV/2011) aux niveaux national, de la province, du district et de la municipalité, en fournissant des exemples de règlements d’entreprise et de conventions collectives qui ont incorporé ces principes directeurs ainsi que des informations sur les voies de recours à la disposition des victimes de harcèlement sexuel. Prière également de fournir des exemples de règlements adoptés au niveau national ayant incorporé ces principes directeurs.
Dispositions discriminatoires. La commission rappelle que l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les employeurs qui emploient des femmes la nuit doivent leur fournir à manger et à boire pendant les heures de travail de nuit et prévoir un transport pour qu’elles puissent se rendre à leur travail et en repartir. Le gouvernement indique que, dans la pratique, ces arrangements sont également applicables aux travailleurs masculins. Afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement, la commission prie le gouvernement de refléter la pratique actuelle et d’envisager de modifier l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre afin d’étendre aux hommes les avantages liés au travail de nuit.
Discrimination fondée sur la religion. La commission note que le gouvernement indique que le règlement no PER-04/MEN/1994 du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations internes a été abrogé et remplacé par le règlement no 6 de 2016 du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations internes sur l’allocation pour congés religieux pour les employés/travailleurs. Selon le gouvernement, l’octroi d’allocations pour congés religieux n’est pas discriminatoire, car le règlement no 6 s’applique à toutes les religions qui existent actuellement et qui sont pratiquées par les ressortissants indonésiens. Elle note que l’article 1(2) du règlement reconnaît les congés religieux pour les religions suivantes: l’islam, le catholicisme, le protestantisme, l’hindouisme, le bouddhisme et le confucianisme. Aucune référence n’est faite à une autre religion. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à sa demande d’informations sur les progrès réalisés pour réviser les règlements locaux qui pourraient avoir un impact sur l’accès et la participation à l’emploi des femmes et de certaines minorités, y compris dans la fonction publique. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs appartenant à une confession différente de celles énumérées dans le règlement no 6 de 2016 du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations internes ne font pas l’objet de discrimination dans l’octroi d’allocations pour congés religieux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en vue de réviser, de modifier ou d’abroger les règlements religieux locaux discriminatoires qui sont contraires à la convention. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’adoption de règlements religieux ne se traduise pas par une discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes ou de groupes religieux minoritaires dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses précédents commentaires sur le règlement du gouvernement no 98/2000 du 10 novembre 2000, le règlement no 5/1999 et le règlement no 37/2004 qui prévoient qu’un fonctionnaire qui devient membre ou dirigeant d’un parti politique sera licencié. La commission note avec regret que le gouvernement réitère ses explications à caractère général selon lesquelles les dispositions des règlements nos 98/200 et 37/2004 ne peuvent pas être modifiées car les fonctionnaires doivent rester politiquement neutres. La commission souligne à nouveau qu’en vertu de la convention la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique s’étend à la qualité de membres d’organisations politiques ou de partis. La commission prie instamment à nouveau le gouvernement de modifier les règlements nos 5/1999, 98/2000 et 37/2004 pour faire en sorte que les travailleurs ne fassent pas l’objet de discrimination fondée sur l’opinion politique, et de prendre des mesures afin d’évaluer l’application dans la pratique des règlements en vigueur pour s’assurer que les exclusions portant sur l’acquisition de la qualité de membre ou de dirigeant de partis politiques se limitent aux conditions exigées pour un emploi déterminé, telles que strictement définies.
Article 2. Politique nationale d’égalité sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 40 de 2008 concernant l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, notamment sur les mesures prises par la Commission nationale des droits de l’homme pour vérifier l’efficacité des politiques gouvernementales visant à éliminer la discrimination raciale et ethnique. Le gouvernement se borne à indiquer que des dispositions ont été prises pour obliger les employeurs à enregistrer les règlements d’entreprise et les conventions collectives auprès des autorités compétentes, et que des mesures ont été adoptées pour faire en sorte que ces documents ne soient pas discriminatoires. La commission note également que les articles 8 et 28 du règlement no PER-16/XI/2011, qui remplace le décret no KEP-48/MEN/IV/2004 du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes, prévoient toujours un mécanisme de contrôle du respect de la législation du travail par les autorités gouvernementales lorsqu’elles approuvent les règlements d’entreprise et les conventions collectives. La commission prie instamment à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la loi no 40 de 2008 concernant l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, notamment sur les mesures prises, et les résultats obtenus, par la Commission nationale des droits de l’homme pour vérifier l’efficacité des politiques gouvernementales en la matière, et les mesures adoptées pour faire connaître les dispositions de cette loi. La commission prie le gouvernement de procéder à l’examen de l’application du règlement no PER-16/XI/2011 dans la pratique, y compris du nombre des demandes d’enregistrement des règlements d’entreprise et des conventions collectives qui ont été rejetées par les autorités compétentes au motif qu’elles ne respectent pas les dispositions des articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre relatives à la discrimination, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Mesures d’action positives. La commission rappelle que l’article 62(2) et (3) de la loi spéciale d’autonomie pour la Papouasie prévoit des mesures d’action positives pour favoriser l’accès des Papous autochtones à l’emploi, notamment dans le système judiciaire, et qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les quotas en faveur des Papous autochtones dans la formation professionnelle et sur les programmes visant à promouvoir leur recrutement dans le secteur privé. Afin de lui permettre d’évaluer efficacement l’application de la politique nationale d’égalité à l’égard des Papous autochtones, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les résultats obtenus grâce aux mesures d’action positives adoptées en faveur des Papous autochtones, y compris sur leur recrutement dans les secteurs public et privé notamment le système judiciaire et les entreprises locales, et de communiquer des données sur le nombre de Papous autochtones suivant des cours de formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures d’action positives qui aurait été adoptées ou mises en œuvre aux niveaux provincial ou national en tant que moyen d’instaurer une égalité réelle dans l’emploi et la profession pour tous les groupes de la population.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que les conventions collectives régissent l’interdiction de la discrimination telle que définie aux articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre, et que les plaintes et réclamations découlant de ces conventions collectives sont traitées par des institutions de coopération bipartite ou tripartite et d’autres institutions, telles que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes. La commission note toutefois que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour violation de la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme et de la loi no 40 de 2008 concernant l’élimination de la discrimination raciale et ethnique n’a été déposée auprès de l’inspection du travail. Seulement une plainte pour harcèlement sexuel a été déposée en 2016. Le gouvernement indique également que des cours de formation sur la discrimination sont dispensés aux inspecteurs du travail chaque année, y compris en 2016 dans la province des Iles Riau et à Sumatra Ouest, et que des mesures de sensibilisation, sous forme de publicités et d’émissions, ont été mises en œuvre auprès du public. Le gouvernement indique également que le Plan national d’action stratégique pour 2013-2019, élaboré par l’Equipe spéciale EEO, prévoit que cette équipe jouera un rôle dans le traitement, l’examen et le suivi des plaintes et réclamations. Il précise toutefois que cette partie du plan n’a pas encore été mise en œuvre. La commission note également qu’à ce jour sept équipes spéciales ont été créées au niveau de la province et deux aux niveaux du district et de la municipalité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les dispositions antidiscrimination de la législation sont appliquées de manière effective. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en application du Plan d’action pour renforcer la capacité de l’Equipe spéciale EEO de traiter des plaintes et des réclamations, et sur toute mesure prise pour traiter de manière efficace les plaintes pour discrimination fondée sur les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans l’emploi et la profession, y compris en collaboration avec l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations identifiées par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ainsi que sur toute décision rendue par les tribunaux en la matière. Prière de fournir également des informations sur les résultats du contrôle exercé sur les règlements d’entreprise et les conventions collectives par des institutions bipartites ou tripartites et le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes.
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