ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Portugal (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1) b) de la convention. Identité de genre. La commission note avec intérêt que, en vertu de la loi 28/2015 adoptée le 14 avril 2015, le motif d’«identité de genre» figure à présent parmi les motifs de discrimination interdits en application de l’article 24(1) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
Articles 1 et 2. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission s’était précédemment référée aux mesures prises pour faciliter l’intégration des Roms, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à l’éducation. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale 2013-2020 pour l’intégration des communautés roms comprend plusieurs mesures visant à améliorer l’emploi et l’éducation des membres de la communauté rom, ainsi que la création de l’Observatoire des communautés roms (OBCIG). La commission prend note également de la mise en œuvre du projet de médiateurs municipaux par le Bureau du Haut-Commissaire à l’immigration et au dialogue interculturel (ACIDI), qui a pour but de faciliter l’accès des Roms aux services et établissements publics, en particulier dans le domaine de l’éducation et de l’emploi, en incorporant des médiateurs roms au niveau municipal. De plus, une étude nationale sur les communautés roms a été entreprise par l’OBCIG, et des activités de sensibilisation à la nécessité de lutter contre la discrimination raciale ont été menées par la Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale (CICDR) et l’ACIDI. S’agissant des procédures et des moyens de lutte contre la discrimination raciale, la commission note que, en 2011 et 2012, 173 affaires ont été portées devant le CICDR, dont 31 concernaient la discrimination au travail et 3 seulement ont donné lieu à des décisions finales impliquant l’imposition d’amendes. A cet égard, la commission note que, d’après la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), le fait que les procédures de traitement des plaintes pour discrimination raciale soient longues, comportent de nombreuses étapes et débouchent rarement sur une issue positive pour la victime explique pourquoi si peu de cas de discrimination sont signalés (CRI (2013)20, 9 juillet 2013, paragr. 32 et 36). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour favoriser l’intégration des Roms, en particulier concernant l’accès à l’emploi et à l’éducation, et de fournir des informations sur les effets de ces mesures, y compris des statistiques sur la situation des Roms sur le marché du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’efficacité des mesures déjà prises et sur les résultats concernant le suivi du niveau d’intégration des Roms dans le cadre de la Stratégie nationale 2013-2020 pour l’intégration des communautés roms. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer l’efficacité et l’accessibilité aux procédures et aux voies de recours contre la discrimination raciale, et de continuer à fournir des informations sur les affaires portées devant le CICDR et sur leur issue.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques et les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre. Elle note à cet égard que la CGTP se réfère à la difficile situation à laquelle sont confrontées les femmes, en particulier celles qui ont des responsabilités familiales et celles qui sont âgées de 40 à 45 ans, en raison des mesures d’austérité. L’UGT se réfère aux disparités existantes entre hommes et femmes en matière de participation au marché du travail. La commission note que le Ve Plan national 2014-2017 pour l’égalité de genre, la citoyenneté et la non-discrimination incorpore une série de mesures, y compris pour la réduction des inégalités profondément ancrées entre hommes et femmes sur le marché du travail, pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin, pour la promotion de la mise en œuvre des plans visant à atteindre l’égalité dans les entreprises privées, pour le contrôle du respect des normes de ces plans dans les entreprises du secteur public, et pour donner un nouvel élan aux dispositifs facilitant l’accès des femmes à des postes de décision dans le domaine financier. La commission note également que l’évaluation du plan national pour l’égalité de genre est périodiquement publiée sur le site Web de la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE). Elle note en outre que le gouvernement a adopté toute une série de mesures législatives et politiques afin d’améliorer l’accès des femmes à l’emploi et leur permettre de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission prend note avec intérêt, en particulier, de l’adoption de la loi no 46/2014 et de la résolution no 11-A/2015 du 6 mars 2015 du Conseil des ministres, qui introduisent des mesures de promotion de l’égalité de genre dans les postes de direction et de supervision; de la résolution no 13/2013 du 8 mars 2013 du Conseil des ministres, qui comprend une série de mesures visant à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de résultats entre hommes et femmes sur le marché du travail, de la loi no 133/2015 du 7 septembre 2015, qui porte création d’un mécanisme contre la discrimination fondée sur la grossesse et la maternité; et de la loi no 3/2011 du 15 février 2011, qui interdit toute discrimination à l’accès au travail indépendant et à l’exercice de ce type de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par les mesures déjà prises et de continuer à prendre des mesures spécifiques afin de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et, en particulier, pour améliorer l’accès des femmes à une large gamme d’emplois et à un niveau plus élevé.
Plans pour l’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les plans adoptés en faveur de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la résolution no 19/2012 du 8 mars 2012 qui oblige les entreprises du secteur public et encourage les entreprises du secteur privé à adopter des plans pour parvenir à une égalité entre hommes et femmes, y compris aux postes de direction, et à évaluer la mise en œuvre de ces plans, une centaine de plans ont été évalués dans le secteur privé et le secteur public en 2012. Il ressort des résultats disponibles en la matière que, dans le secteur public, les femmes représentaient 27,2 pour cent des membres des conseils d’administration et que dans seulement 16,7 pour cent de ces cas elles étaient présidentes d’un conseil d’administration alors que, dans le secteur privé, les femmes ne représentaient que 9,5 pour cent des membres d’un conseil d’administration et aucune femme n’était présidente d’un conseil d’administration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plans adoptés en faveur de l’égalité entre hommes et femmes dans les entreprises des secteurs public et privé, y compris des informations sur leur efficacité et les résultats obtenus en la matière.
Harcèlement sexuel. La commission s’était précédemment référée à la nécessité de prendre des mesures concrètes pour renforcer la sensibilisation à la prévention et à la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le «projet de lutte contre le harcèlement sexuel et moral sur le lieu de travail» a été approuvé en 2013, avec pour objectif la réalisation par la CITE d’une enquête nationale sur le harcèlement sur le lieu de travail. Selon cette enquête, 14,4 pour cent des femmes et 8,6 pour cent des hommes ont été victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail en 2015. Le gouvernement indique également que le «Guide d’information pour la prévention et la lutte contre le harcèlement au travail: instrument d’appui à l’autoréglementation» a été publié en 2013 pour être utilisé par les entreprises afin de prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. De plus, des activités de sensibilisation au harcèlement sur le lieu de travail ont été réalisées par la CITE. Le gouvernement indique également que 84 infractions liées au harcèlement ont été relevées par les inspecteurs du travail entre 2010 et 2013, mais qu’aucune décision judiciaire ou administrative impliquant un cas de harcèlement sexuel au travail n’a été adoptée. La commission se félicite de ces initiatives et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer la sensibilisation des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations à l’importance de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel, et notamment à fournir des informations sur les procédures et les voies de recours disponibles pour les victimes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné aux 84 infractions relevées en lien avec le harcèlement, décelées par l’inspection du travail entre 2010 et 2013, et sur toute autre infraction découverte depuis. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative qui aurait été rendue concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 3. Conventions collectives et égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux modifications apportées à l’article 479 du Code du travail le 25 juin 2012, une évaluation préliminaire des conventions collectives sera entreprise par la CITE. L’article 479 prévoit également que toutes dispositions des conventions collectives analysées dont il sera déterminé qu’elles ne sont pas conformes à la loi en termes d’égalité et de non discrimination devront être portées à l’attention du Bureau du procureur général. A cet égard, le gouvernement indique que 247 conventions collectives ont été évaluées en 2012 et 2013, que 86 dispositions non conformes ont été identifiées et que 10 avis de la CITE ont été soumis au Bureau du procureur général. De plus, le guide d’information intitulé «Rédaction des dispositions des instruments collectifs de réglementation du travail dans une perspective d’égalité de genre et de non-discrimination» a été publié en 2012. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation des conventions collectives dans une perspective d’égalité de genre, sur le suivi donné aux conventions collectives dont il est déterminé qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions sur l’égalité de genre et la non discrimination, et sur l’impact de ce processus sur l’amélioration de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes au moyen des conventions collectives.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer