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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’égalité de chances et de traitement conformément à la convention. Dans ce contexte, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que la loi générale sur le travail, qui était alors en préparation, comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à tous les aspects de l’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention. La commission note qu’un projet de loi générale sur le travail a été préparé et soumis pour commentaires au Bureau. Elle note également que le gouvernement indique en outre que l’Institut national pour la promotion de l’égalité et de l’équité de genre (INPG) a participé à l’élaboration de ce projet de loi. La commission veut croire que des progrès seront prochainement réalisés en vue de l’adoption du projet de loi générale sur le travail et elle prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi générale sur le travail définisse et interdise expressément la discrimination directe et indirecte, et couvre au minimum tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que tous les travailleurs et tous les aspects de l’emploi et de la profession.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politiques et institutions. La commission avait noté précédemment que le gouvernement a adopté une Stratégie nationale de l’égalité et de l’équité de genre (2010), qui traite également des questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Le gouvernement avait aussi indiqué que la participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle est une de ses priorités. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’INPG a été créé sous l’égide du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute stratégie nationale de l’égalité et de l’équité de genre récemment adoptée ou envisagée, et sur les mesures spécifiques prises, notamment par l’INPG, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs public et privé, et sur les résultats de ces mesures. La commission prie en outre le gouvernement de recueillir et de fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et sur le marché du travail, en indiquant leurs taux d’activité dans les différents secteurs et professions.
Article 3 b). Sensibilisation. La commission rappelle une fois de plus l’importance des programmes d’éducation pour sensibiliser au principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la compréhension et la sensibilisation au principe de l’égalité auprès des travailleurs et des employeurs, et dans la société dans son ensemble, notamment dans le cadre de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
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