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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions instaurant des peines efficaces et dissuasives pour les délits ayant trait à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, l’article 24 de la loi sur le contrôle et la répression des stupéfiants de 2015 interdit à quiconque de solliciter, inciter, aider, cacher ou tenter de solliciter, inciter, aider ou cacher une autre personne en vue de commettre un délit, et interdit à quiconque de causer, d’offrir ou de tenter de causer et d’offrir de commettre un délit dans le cadre de la loi. L’article 26(1) prévoit les sanctions qui seront imposées à l’auteur du délit reconnu coupable, lequel sera condamné à une amende de 10 millions de shillings tanzaniens (TZS) ou à une peine de prison à vie.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que, dans le cadre du programme de partenariat Brésil-OIT pour la promotion de la coopération Sud Sud, le gouvernement a élaboré un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans le cadre de ce plan, 148 fonctionnaires du gouvernement ont été sensibilisés aux pires formes de travail des enfants et à la liste des travaux dangereux. En outre, des sous-comités chargés du travail des enfants ont été mis en place dans les districts de Ruangwa, Masasi, Liwale et Lindi Urban pour superviser les questions liées au travail des enfants. La commission note également avec intérêt que, au cours de l’année fiscale 2011-12, 17 243 enfants au total ont été soustraits des pires formes de travail des enfants, et il a été évité à 5 073 autres enfants d’être engagés dans ces pires formes de travail. Sur 22 316 enfants, 5 410 ont été intégrés dans des programmes de formation professionnelle, 2 402 ont été inscrits à l’école primaire, et 1 235 autres ont été inscrits dans l’éducation et la formation de base complémentaire. En 2012-13, 1 994 enfants au total ont été soustraits des pires formes de travail des enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec l’OIT, le gouvernement met actuellement en œuvre plusieurs programmes, notamment un programme de coopération Sud-Sud avec l’appui du gouvernement du Brésil dans le secteur du coton, le programme ARISE avec l’appui de Japan Tobacco International (JTI) et le programme PROSPER+ avec l’appui de Winrock International dans le secteur du tabac. En outre, des efforts macrosociaux et économiques sont actuellement déployés par le gouvernement, qui visent, entre autres, à améliorer le secteur de l’éducation et le niveau de vie de la population. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action ainsi que sur les programmes susmentionnés, et les résultats obtenus en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait précédemment noté que, suite à l’adoption de la loi de 2008 contre la traite des personnes, le comité contre la traite a été mis en place et qu’un règlement d’application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été élaboré et soumis à des consultations avec les parties intéressées. La commission avait également noté l’information du gouvernement selon laquelle certains centres dirigés par des organisations non gouvernementales (ONG) ont pour mission de soustraire les enfants victimes de la traite à des fins de travail et d’exploitation sexuelle, comme le centre Kiwohede à Dar es Salaam, Akuwata à Tanga, Don Bosco à Iringa, et Tuleane à Mwanza.
Néanmoins, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné qu’aucune donnée n’a été compilée concernant le nombre d’enfants victimes de la traite ayant été réadaptés par des centres dirigés par des ONG, la base de données liée à la traite des êtres humains n’a pas été mise en place. La commission note également les observations finales du troisième au cinquième rapport combinés de la République-Unie de Tanzanie présentés au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/TZA/CO/3-5, paragr. 70) selon lesquelles le règlement d’application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes n’a pas été publié dans la Gazette officielle. La commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réadaptés dans les centres dirigés par des ONG. Elle le prie aussi, une fois encore, de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place d’une base de données liée à la traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du règlement d’application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, et de communiquer copie de ce règlement une fois qu’il aura été adopté.
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