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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Espagne

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1960)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1971)

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Observation
  1. 2016
  2. 2007
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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) et par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) reçues respectivement le 22 août 2016 et le 31 août 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
Législation. La commission prend note de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi no 23/2015 du 21 juillet sur la gestion du système d’inspection du travail et de la sécurité sociale qui abroge la loi no 42/1997 du 14 novembre sur la gestion de l’inspection du travail et de la sécurité sociale.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note qu’en juin 2014 le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation faisant état du non respect par l’Espagne de la convention, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération nationale d’associations de sous-inspecteurs de l’emploi et de la sécurité sociale (FESESS) (document GB.321/INS/9/2). Le Conseil d’administration a chargé la commission du suivi des questions soulevées dans le rapport.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 16 et 21 f) et g) de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 14, 21 et 27 f) et g) de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions selon les termes définis dans la convention. Statistiques incluses dans le rapport annuel. La commission note que le personnel ayant des fonctions d’inspection est composé de fonctionnaires du corps supérieur des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, ainsi que de fonctionnaires du corps de sous-inspecteurs du travail (SESS) et que, selon le rapport de la Commission des inspecteurs et de la sécurité sociale (ITSS) de 2015, le nombre total d’inspecteurs s’élevait, pour les années 2008, 2012 et 2015, respectivement à 836, 970 et 948, tandis que celui des sous-inspecteurs s’élevait, pour ces mêmes années, respectivement à 910, 919 et 838.
La commission prend note des allégations de la FESESS contenues dans le rapport du comité tripartite et se rapportant au nombre insuffisant d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale pour garantir à eux seuls une performance efficace des fonctions d’inspection, et de la demande du comité tripartite, adressée à la commission, d’assurer le suivi de ses conclusions.
Le comité tripartite indique que, faute d’informations plus détaillées sur l’efficacité du système d’inspection, il n’est pas en mesure d’évaluer la question en pleine connaissance de cause. C’est pourquoi il demande au gouvernement de communiquer à la commission les informations nécessaires pour donner suite à la question (par exemple, information sur le nombre de visites d’inspection effectuées, le nombre d’infractions relevées, le nombre d’accidents du travail et les cas de maladie professionnelle). Le comité tripartite indique en outre que, compte tenu de l’augmentation du travail non déclaré en Espagne, le gouvernement devrait prendre les dispositions requises pour allouer des ressources suffisantes pour mener à bien les fonctions traditionnelles, comme le respect de la norme sur la sécurité et la santé au travail (SST).
Dans ce sens, la commission prend note du fait que la loi no 23/2015 prévoit la création d’un Bureau national de lutte contre la fraude en tant qu’organisme spécialisé de l’ITSS, ainsi que des observations de l’UGT et de la CCOO à cet égard, selon lesquelles cette fonction est déjà couverte par l’ITSS et qu’il n’est donc pas nécessaire de créer un nouveau bureau sur la question. L’UGT se dit également préoccupée par l’augmentation des activités en matière de lutte contre l’emploi irrégulier, et la fraude à la sécurité sociale n’a pas donné lieu à une augmentation équivalente du nombre d’inspecteurs. Pour sa part, la CCOO observe que les travaux d’inspection en matière de respect de la norme du travail, dans des domaines tels que les conditions de travail ou la prévention des risques du travail, sont bien faibles puisqu’ils ne représentent qu’environ 26 pour cent des activités d’inspection, à un moment où il est admis que les accidents du travail augmentent. En conséquence, la CCOO estime que, indépendamment des activités entreprises pour détecter l’emploi irrégulier dont l’intérêt ne fait pas de doute, il est nécessaire de mettre au même degré d’importance les autres questions actuellement reléguées par l’inspection à un niveau secondaire.
A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que la répartition par sujet des inspections entreprises entre 2013 et 2015 n’est pas très différente de celle qui a été constatée pendant d’autres périodes. De même, il explique que le Bureau national de lutte contre la fraude a pour objectif de traiter le phénomène de la fraude dans sa globalité. D’après le gouvernement, la fraude est un phénomène qui ne suppose pas seulement un retrait indu des ressources attribuées au système de la sécurité sociale, ou encore un manquement voire une déficience de la participation à ce soutien, qui est lié également, dans la majorité des cas, aux situations d’exploitation au travail dans lesquelles les droits des travailleurs ne sont pas respectés, principalement ceux qui concernent la reconnaissance des conditions de travail des travailleurs. Le gouvernement indique également que, le 13 septembre 2016, des procédures de recrutement ont été organisées afin de pourvoir 53 postes d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, 50 postes de SESS dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et 42 de SESS dans le domaine de l’emploi et de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l’information requise pour que l’efficacité de l’inspection puisse être évaluée, et compte tenu de la précédente demande de la commission de recevoir des informations statistiques ventilées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, indiquant leurs causes respectives, la commission constate que le rapport annuel de 2015 manque de statistiques sur le nombre de visites effectuées (étant entendu que le nombre de mesures exécutées porte aussi bien sur les visites que sur d’autres mesures), de même que sur les établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qu’ils emploient. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle il prend actuellement des mesures afin d’obtenir les données relatives aux causes des accidents du travail et des maladies professionnelles. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de l’informer de la politique relative aux ressources humaines suivie pour déterminer les besoins en effectifs d’inspecteurs et de sous-inspecteurs en vue d’une couverture suffisante des lieux de travail assujettis à l’inspection (articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129), de même que de l’évolution des procédures de sélection susmentionnées.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la création du Bureau national de lutte contre la fraude (y compris le nombre et les fonctions des inspecteurs désignés pour y travailler), ainsi que des données, pour la période allant jusqu’au prochain rapport, sur le total des visites d’inspection, ventilées par sujet faisant partie des fonctions de l’ITSS. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les statistiques annuelles d’inspection contiennent les données mentionnées.
Article 12, paragraphe 1 c) ii), de la convention no 81. Sur la base du rapport du comité tripartite, le Conseil d’administration a invité le gouvernement à envisager la possibilité d’attribuer aux SESS, dans la loi comme dans la pratique, les facultés et les prérogatives prévues par la convention, lorsqu’elles sont nécessaires ou utiles pour que ces derniers puissent mener à bien leurs tâches, conformément à l’objectif de la convention. Il en est ainsi des fonctions qui s’inscrivent dans le cadre de la sécurité sociale. A cet égard, la commission notait que la loi no 42/1997, du 14 novembre, n’accorde pas au SESS la possibilité d’obtenir des copies ou des documents, tel que le prévoit l’article 12, paragraphe 1 c) ii), de la convention (in fine). La commission prend note avec satisfaction que l’article 14, alinéa 4, de la nouvelle loi no 23/2015 prévoit que, pour pouvoir assurer leurs fonctions, les SESS peuvent procéder selon la méthode établie à l’article 13, paragraphes 1 à 3, qui leur accorde les mêmes droits que ceux prévus à l’article 12, paragraphe 1 c) ii), de la convention. Se référant aux conclusions du comité tripartite, la commission estime que, dans la mesure où le gouvernement a décidé d’accroître les prérogatives des SESS pour y inclure celles prévues par la convention no 81, en particulier l’autorisation d’obtenir copie des documents (article 12, paragraphe 1 c) ii)), il devrait également envisager d’examiner les questions juridiques connexes qui se posent dans le cadre de la loi-cadre (no 23/2015) régissant l’inspection du travail et la sécurité sociale, en lien avec la loi-cadre (no 1/1982) sur la protection civile du droit à l’honneur, au respect de la vie privée personnelle et familiale et à l’image (LOPCDH). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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