ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Honduras (Ratification: 1956)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations du COHEP, reçues le 31 août 2016 et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), se rapportant à l’application de la convention en général et aux questions faisant l’objet de l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, des mesures concrètes pour traiter de manière adéquate l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans les secteurs public et privé. La commission note également que, selon les chiffres de l’Institut national de statistique, en juin 2015, l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans le secteur privé bénéficiait aux femmes à raison de 10 pour cent tandis que, dans le secteur public, il profitait aux hommes à hauteur de 3 pour cent. Un examen de l’écart salarial entre les hommes et les femmes selon la branche d’activité montre que, dans certains secteurs où la participation des femmes est nettement moindre que celle des hommes, l’écart salarial bénéficie aux femmes. C’est par exemple le cas du secteur du gaz et de l’air conditionné (environ 25 pour cent), de l’industrie manufacturière (environ 17 pour cent) et du secteur de l’hôtellerie et de la restauration (environ 17 pour cent) et aussi dans le secteur de la construction (31,19 pour cent), et dans les activités libérales, scientifiques et techniques (15,14 pour cent). De même, dans certains secteurs où les femmes sont prédominantes, comme les soins de santé, l’aide sociale ou l’enseignement, l’écart salarial est là aussi en faveur des femmes mais dans une nettement moindre mesure (par exemple 6,57 pour cent dans l’enseignement). Dans d’autres secteurs où il y a davantage d’hommes que de femmes, l’écart salarial bénéficie aux hommes, comme par exemple dans la finance et l’assurance (environ 18 pour cent), ou dans les activités d’information et de communication (environ 17 pour cent). La commission note par ailleurs que, bien que la participation des femmes au marché du travail ait augmenté, passant de 34,9 pour cent en mai 2011 à 39,95 pour cent en juin 2016, elle reste faible et nettement inférieure à celle des hommes (60,05 pour cent en juin 2016). S’agissant des causes profondes de l’écart salarial en faveur des femmes dans les secteurs qui emploient principalement des hommes, la commission a pu établir à d’autres occasions que cela tient au fait que les quelques femmes qui travaillent dans ces secteurs ont une meilleure formation et, de ce fait, occupent des postes plus élevés, et notamment des postes de direction, pour lesquels elles perçoivent des rémunérations plus élevées que celles des hommes. S’agissant de l’écart salarial bénéficiant aux femmes dans les secteurs de la santé et de l’éducation, la commission observe que celui-ci est limité, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que l’enseignement et la santé sont majoritairement gérés par le secteur public, dans lequel l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est en général moins prononcé. Notant que, dans son rapport, le gouvernement s’engage à lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission le prie d’examiner les causes de l’écart de rémunération existant en faveur des hommes ou en faveur des femmes (qu’il s’agisse de la ségrégation professionnelle verticale ou horizontale, du niveau d’éducation et de formation professionnelle des hommes et des femmes, des responsabilités familiales ou des structures salariales) et de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques qui ont été prises pour réduire les disparités salariales et sur les progrès réalisés à cet égard. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour améliorer l’accès des hommes et des femmes à une gamme plus étendue d’emplois qui offrent des perspectives de carrière et un salaire plus élevé, y compris dans des secteurs où les hommes sont majoritaires, dans le but de réduire les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité et niveaux dans les différentes professions, ainsi que sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par sexe et catégorie professionnelle.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. S’agissant de la nécessité de modifier l’article 367 du Code du travail et l’article 44 de la loi de 2000 sur l’égalité de chances des femmes (LIOM) qui prévoient un salaire égal pour un travail égal, la commission prend note de la promulgation du décret no 27 2015 du 7 avril 2015 qui interdit de «fixer des rémunérations différentes dans la même catégorie de travail salarié, selon que le travailleur est masculin ou féminin, pour un travail de valeur égale». De même, la commission prend note de la proposition de modification de l’article 44 de la LIOM déposée au Parlement par l’Institut national de la femme (INAM), qui prévoit l’«égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale sans aucune discrimination pour autant que la nature du poste, la journée et le temps de travail soient également égaux». A cet égard, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention englobe non seulement l’égalité de rémunération pour les travailleurs ayant des conditions de travail égales, des aptitudes professionnelles égales et les mêmes résultats, mais aussi les travaux de nature entièrement différente, mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 677 et 679). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 367 du Code du travail, l’article 44 de la loi sur l’égalité de chances des femmes et le décret no 27-2015 du 7 avril 2015 afin d’y inclure le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard. La commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer