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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1971)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), du 7 mai 2012, n’inclut pas les motifs d’ascendance nationale et de couleur parmi les motifs de discrimination interdits. La commission note que le gouvernement mentionne la loi organique de 2011 contre la discrimination raciale, dont l’article 37 prévoit des sanctions lorsque des distinctions sont faites au motif, entre autres, de l’«origine nationale» et des «traits du phénotype». A ce sujet, la commission note que la loi définit le phénotype comme tout trait physique observable chez une personne et que, par conséquent, le phénotype inclut la couleur, mais que la loi définit l’«origine nationale» comme étant la nationalité de naissance ou la nationalité acquise dans des circonstances particulières, de sorte que l’origine nationale est identifiée à la «nationalité» et non à l’«ascendance nationale». La commission rappelle à cet égard que l’ascendance nationale couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance mais recouvre également les personnes qui, même si elles ont la nationalité du pays, descendent d’immigrés étrangers, ou qui appartiennent à des groupes d’ascendance nationale distincte vivant dans le même Etat (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 764). Rappelant que, lorsqu’une législation est adoptée pour donner effet au principe de la convention, cette législation devrait inclure au munimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’ascendance nationale parmi les motifs de discrimination interdits dans la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 165 de la LOTTT n’inclut pas dans la définition du harcèlement sexuel le harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation une protection suffisante contre le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile, et contre le harcèlement sexuel de la part de collègues. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 164 de la LOTTT sur le harcèlement au travail qui s’applique aux cas de harcèlement ou de conduite abusive allant à l’encontre de la dignité ou de l’intégrité biopsychosociale des travailleurs ou des travailleuses. Le gouvernement indique également que l’article 56 de la loi organique de 2005 sur la prévention, les conditions et l’environnement de travail (LOPCYMAT) prévoit que les employeurs doivent prendre des mesures pour garantir les conditions de santé, d’hygiène, de sécurité et de bien-être au travail, et s’abstenir, eux-mêmes ou par le biais de leurs représentants, d’avoir un comportement offensant, malveillant ou intimidant et de commettre tout acte portant préjudice psychologiquement ou moralement aux travailleurs. Les employeurs doivent aussi prévenir toute situation de harcèlement en raison de la dégradation des conditions et du milieu de travail, d’actes de violence physique ou psychologique, ou de l’isolement, ou due au fait de ne pas avoir confié des fonctions raisonnables aux travailleurs. La commission note que le même article dispose que l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour éviter toute forme de harcèlement sexuel et établir une politique destinée à l’éliminer. Le gouvernement indique aussi que l’article 15, paragraphe 2, de la loi organique de 2007 sur le droit des femmes à une vie exempte de violence (LODMVLV) définit le harcèlement comme toute conduite, tous comportement, paroles, actes et gestes qui visent à intimider, forcer, presser, importuner ou surveiller une femme. Le gouvernement ajoute que le ministère public élabore des programmes de sensibilisation et de formation pour les organes chargés de recevoir des plaintes, et que l’Institut national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail, qui est régi par la loi LOPCYMAT, est chargé de centraliser les cas de harcèlement au travail et d’y répondre. Le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été signalé en 2014-15. La commission prie le gouvernement de continuer à adopter et à mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et de formation destinés aux organes chargés de recevoir des plaintes, en particulier relatives au harcèlement sexuel sous ses deux formes, à savoir celui qui s’apparente à un chantage sexuel et celui qui résulte d’un environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment est mis en œuvre l’article 56 de la LOPCYMAT et de mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des travailleurs et des employeurs sur la législation en vigueur et sur les procédures de plaintes disponibles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les plaintes pour harcèlement sexuel au travail examinées par l’Institut national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail, sur la suite donnée à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le VIH/sida. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2014 pour promouvoir la protection des personnes atteintes du VIH/sida, qui oblige les employeurs à garantir l’égalité de conditions dans le travail des personnes vivant avec le VIH ou le sida et interdit d’exiger des tests de séropositivité pour obtenir ou conserver un emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte pour discrimination, portant notamment sur la violation des dispositions interdisant d’exiger des tests de séropositivité pour accéder à un emploi ou le conserver, sur la suite donnée à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3 f). Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Plan 2013-2019 pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes, sur les résultats obtenus et sur les obstacles rencontrés dans l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la Commission nationale pour la justice entre les hommes et les femmes afin de combattre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption, l’exécution et l’impact des plans et des politiques portant sur les autres motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention.
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