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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Mexique (Ratification: 1988)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente relative aux statistiques sur les conflits du travail (article 15 de la convention), à propos de l’Enquête nationale sur les dépenses des ménages (ENGASTO) et de l’Enquête nationale sur les revenus et dépenses des ménages (ENIGH), ainsi que des statistiques des revenus et dépenses des ménages (article 16).
Articles 7 et 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement continue de communiquer au Département de la statistique du BIT des statistiques de la population active compilées par l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) en vue de leur diffusion sur le site Web d’ILOSTAT. Les statistiques ainsi communiquées dérivent de l’Enquête nationale sur l’occupation et l’emploi (ENOE). Le recensement de la population le plus récent a été effectué en 2010. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi, en incluant des informations sur la méthodologie suivie. Elle invite également le gouvernement à indiquer s’il a fait suite à la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphes 1 et 2. Compilation de statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note qu’il n’a pas été communiqué récemment au Département de la statistique du BIT de statistiques sur les gains moyens et que la dernière série de statistiques de cette nature remonte à 2008. En réponse à sa demande d’information sur l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement déclare que, même si les indicateurs n’ont pas été conçus pour évaluer le taux de salaire au temps et la durée normale du travail, dans le cadre des activités menées par le Comité technique des statistiques du travail et de la prévoyance sociale, un indice est compilé concernant les rémunérations moyennes à l’heure ouvrée pour les industries manufacturières et la construction, ainsi qu’un indice des rémunérations mensuelles dans le commerce et les services privés non financiers. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques pertinentes des gains moyens et de la durée moyenne du travail, avec les indications correspondantes concernant la méthodologie suivie. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle prie le gouvernement de faire état de tout changement qui concernerait l’élaboration de statistiques des taux de salaire au temps et de la durée normale du travail.
Article 11. Compilation de statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités déployées par le Comité technique des statistiques du travail et de la prévoyance sociale afin que des statistiques soient compilées sur la productivité du travail. Elle prend également note que le comité technique va continuer à examiner les informations disponibles afin d’harmoniser les critères pour le calcul et la diffusion du coût moyen de la main-d’œuvre sur la base d’enquêtes réalisées mensuellement par l’INEGI dans les unités économiques. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la compilation de statistiques sur le coût de la main-d’œuvre ainsi que sur la structure des coûts moyens de la main-d’œuvre par secteur d’activité.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les réformes du cadre légal régissant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que la norme officielle mexicaine NOM-021-STPS-1994 relative aux conditions requises et caractéristiques des rapports portant sur les risques professionnels à des fins statistiques est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous changements concernant la compilation de statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles.
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