National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 4 et 6 de la convention. Droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de: – garantir que, dans le cadre de la nouvelle Constitution adoptée en 2010, les organisations syndicales de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat disposent du droit de négocier avec leurs employeurs publics non seulement les salaires, mais aussi les autres conditions d’emploi; – modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission note de nouveau l’indication du gouvernement que la loi no 20 A/92 sur le droit de négociation collective, la loi no 21-C/92 sur les syndicats et la loi no 23/91 sont en cours de révision et que les projets de loi correspondants seront communiqués au Bureau dès lors qu’ils feront l’objet d’une discussion publique. Tout en rappelant la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau dans le cadre du processus de révision législative, la commission espère que le gouvernement tiendra compte de tous les commentaires formulés de façon à rendre la législation pleinement conforme à la convention et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.