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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Népal (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Fixation des salaires. La commission rappelle que les salaires minima mensuels sont fixés en fonction de la catégorie de travailleurs (non qualifiés, semi qualifiés, qualifiés et hautement qualifiés) et qu’il semble que les qualifications considérées comme «féminines» ne sont pas prises en considération dans le processus de définition des catégories et de détermination des échelons salariaux. S’agissant de sa précédente demande d’information à propos du nombre de femmes et d’hommes employés dans les différentes catégories de salaire, la commission prend note de la déclaration succincte du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est appliqué de manière uniforme aux hommes et aux femmes. Le gouvernement indique également que, en 2011, le salaire minimum du secteur agricole a été porté à 221 roupies népalaises (NPR) par jour, soit 27,61 NPR par heure. En août 2013, le salaire minimum dans le secteur du thé a été porté à 201 NPR par jour, soit 5 618 NPR par mois et, en juin 2013, les travailleurs de l’industrie ont perçu un salaire de 5 100 NPR par mois, soit 318 NPR par jour plus une indemnité de cherté de la vie de 2 900 NPR. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que, lors de la définition des catégories de travailleurs «non qualifiés», «semi-qualifiés», «qualifiés» et «hautement qualifiés», certaines qualifications considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont il est fait en sorte que, lors de la détermination des salaires minima des différents secteurs, les taux soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, afin que le travail effectué dans des secteurs où les femmes sont fortement représentées ne soit pas sous-évalué. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différentes catégories de salaire et les différents secteurs.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que, sur les 668 inspections effectuées l’an dernier par le Département du travail, il n’a été détecté aucun cas de discrimination salariale et qu’il n’y a aucune procédure judiciaire ou décision de justice ayant trait au principe de la convention. La commission rappelle que l’absence de cas ou de plainte pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). Elle rappelle aussi que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il prenait des mesures afin de renforcer le rôle des bureaux du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi qu’aux procédures disponibles les travailleurs, les employeurs et leurs organisations. Elle le prie aussi de prendre des mesures pour renforcer la capacité des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires afin de leur permettre d’identifier et de traiter les cas d’inégalité de rémunération.
Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données ventilées par sexe sur la rémunération dans les divers secteurs de l’économie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations et, éventuellement, des études ou des estimations au sujet de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
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