ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2 et 3 de la convention. Questions législatives en suspens. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse aux points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées concernant les dispositions législatives suivantes:
  • – Article 2 du Code du travail (exclusion des travailleurs indépendants du champ d’application du code): la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent aux travailleurs indépendants le droit de constituer librement des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations.
  • Article 18 du Code du travail (possibilité de créer des «sections syndicales d’entreprise» au sein de syndicats professionnels. Absence de disposition concernant la création de syndicats au niveau de l’entreprise): la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent le droit de constituer des syndicats au niveau de l’entreprise.
  • Article 381 du Code du travail (imposition d’un service minimum en cas de grève dans un nombre excessif d’activités, notamment les entreprises d’«utilité sociale» ou de «nature spécifique»; détermination de la liste des entreprises et des modalités du service minimum par voie d’ordonnance du ministère du Travail, après consultation du Conseil national du travail): la commission rappelle que tout désaccord concernant la détermination d’un service minimum devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de ce principe. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer la liste des entreprises concernées.
  • Article 11 de l’ordonnance no 81/028 (pouvoirs excessifs de réquisition en cas de grève, lorsque l’intérêt général l’exige): la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’amender cette disposition afin de circonscrire les pouvoirs de réquisition uniquement aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer