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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Zimbabwe

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1993)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1993)

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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues le 1er septembre 2016, indiquant que l’inspection du travail pose toujours problème et que le ZCTU n’a pas constaté de progrès à ce sujet.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 6 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 8 de la convention no 129. Fonctions exercées par les dénommés «agents désignés» et leurs statut et conditions de service. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, selon le gouvernement, ce que l’on appelle les «agents désignés» des conseils de l’emploi (qui rendent compte au ministère du Travail) exercent aussi bien les fonctions de contrôle de l’application que des fonctions consultatives. En réponse à la demande de la commission de clarification concernant les critères de répartition des fonctions entre les fonctionnaires du ministère et les «agents désignés», le gouvernement indique que les «agents désignés» exercent aussi bien des fonctions de contrôle de l’application que des fonctions consultatives dans des secteurs pour lesquels ils sont enregistrés, tandis que les fonctionnaires du travail exercent ces fonctions dans tous les secteurs. La commission note également, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’il existe actuellement 86 «agents désignés» qui travaillent dans les différents conseils de l’emploi.
Quant à la précédente demande de la commission de fournir des informations sur la réglementation régissant les conditions de service des «agents désignés», la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les conditions de service des «agents désignés» sont différentes dans la mesure où elles sont négociées sous forme de contrats individuels avec les conseils de l’emploi concernés. Dans ce cadre, la commission note également les observations formulées par le ZCTU selon lesquelles il n’existe pas de réglementation qui régisse les conditions de travail des «agents désignés». La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements supplémentaires sur la question de savoir si les «agents désignés» exercent leurs fonctions conformément à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129, ou s’ils exercent exclusivement d’autres fonctions, telles que la conciliation et la médiation des conflits du travail (article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129).
Article 3, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention no 81 et article 6 paragraphe 1 b), et article 18 de la convention no 129. Mesures de prévention immédiatement exécutoires ordonnées par les inspecteurs du travail. Répondant à la demande de la commission de spécifier les mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, le gouvernement indique que, dans la pratique, les inspecteurs du travail ont ordonné des interdictions en cas de danger imminent pour les travailleurs. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations statistiques requises à cet égard. Elle note en outre, d’après les explications du gouvernement dans son rapport, que la loi sur les usines et le travail donne effet partiellement à l’article 13 et que le projet de loi sur la SST (sécurité et santé au travail) accordera explicitement aux inspecteurs des droits exécutoires immédiats d’ordonner l’arrêt du travail en cas de danger imminent pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui donnent effet à l’article 13 de la convention no 81, et à l’article 18 de la convention no 129, et de fournir copie de la nouvelle loi sur la SST lorsqu’elle aura été adoptée. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques relatives aux mesures qui ont été ordonnées avec force exécutoire immédiate.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Rôle des inspecteurs du travail dans le domaine des différends du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, selon le gouvernement, le projet de séparer les fonctions de l’inspection du travail de celles de la conciliation et de l’arbitrage était toujours en discussion dans le cadre de la procédure en cours de réforme du droit du travail. La commission note l’indication fournie par le gouvernement en réponse à sa demande sur les progrès accomplis à cet égard, selon laquelle, à la suite de discussions tripartites, le gouvernement est convaincu que la séparation des fonctions de l’inspection du travail de celles de la conciliation et de l’arbitrage peut être effectuée administrativement sans réforme législative, malgré les consultations en cours à ce sujet. A cet égard, la commission note également les observations formulées par le ZCTU selon lesquelles le fait que les inspecteurs du travail continuent à exercer des fonctions de conciliation et d’arbitrage, à savoir la fonction consistant à résoudre les différends du travail, se fait aux dépens des fonctions de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de la séparation des fonctions de l’inspection du travail de celles de la conciliation et de la médiation, par le biais de modifications législatives et/ou de la réorganisation dans la pratique des services de l’administration du travail.
Articles 5 a), 7, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22 et 23 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, poursuites et application effective des sanctions appropriées. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement concernant la formation organisée depuis 2011. Cette formation est fournie par les inspecteurs du travail dans le domaine de la liberté d’association et de la négociation collective, cette formation s’inscrivant dans le cadre du programme d’assistance technique du BIT, relatif au cadre juridique actuel et destiné à faciliter la poursuite des auteurs d’infractions par le pouvoir judiciaire au-delà des mécanismes habituels de conciliation et d’arbitrage. En réponse à la précédente demande de la commission concernant les mesures prises afin d’améliorer les mécanismes de répression et de sanction des infractions à la législation du travail, le gouvernement se réfère aux activités de prévention qui ont été entreprises dans le domaine de la SST mais ne fournit pas pour autant les informations requises à propos des activités de mise en application.
Dans ce contexte, la commission note cependant l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, selon laquelle le tribunal du travail a été renforcé, notamment par un statut étayé accordé aux juges du tribunal du travail (leurs fonctions et nominations étant désormais prévues dans la Constitution), et l’augmentation du nombre des juges du tribunal du travail, qui est passé de 9 à 15. De son côté, le gouvernement ajoute que les pouvoirs du tribunal du travail ont été réexaminés, tandis que la commission note également que le ZCTU indique, dans les observations qu’il a formulées à propos de la convention no 150, que le tribunal du travail n’est toujours pas autorisé à faire respecter ses propres décisions, qui doivent d’abord être soumises pour enregistrement à la Cour de la magistrature ou à la Haute Cour. La commission note également les observations formulées par le ZCTU au titre de la convention no 81 concernant l’existence d’une situation très répandue d’arriérés de salaire et d’absence d’informations sur toute poursuite entreprise à cet égard, situation qui, selon ce syndicat, pourrait être résolue ou empêchée grâce à un système efficace d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pratiques en place en vue de la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire (y compris une formation pour les inspecteurs du travail concernant les procédures légales et les juges concernant les fonctions des inspecteurs du travail, l’échange permanent de l’information, en particulier sur la suite donnée aux cas, etc.). La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre d’infractions détectées et sur les sanctions imposées, ventilées par référence aux dispositions légales concernées (sécurité et santé au travail, non-paiement des salaires à temps, liberté d’association, etc.), ainsi que des informations sur l’application des décisions rendues par le tribunal du travail et le recouvrement des amendes pour non-respect du droit du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande portant sur les mesures proposées par le gouvernement en vue d’améliorer progressivement les conditions de service des inspecteurs du travail, selon laquelle il a toujours l’intention d’améliorer les conditions des inspecteurs du travail, mais qu’aucun changement n’a été introduit en raison des ressources financières limitées. Le gouvernement indique toutefois que, après dix ans de service, les inspecteurs principaux du travail peuvent désormais être promus au titre de fonctionnaire principal du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. En réponse à la précédente demande de la commission concernant les informations sur les activités de formation en cours, le gouvernement fait référence à un atelier de formation sur l’inspection du travail, qui s’est tenu en août 2016 et était destiné à 50 participants, de même qu’à la distribution d’un formulaire d’inspection normalisé, à l’intention de tous les fonctionnaires du travail. En ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture, la commission note les observations formulées par le ZCTU selon lesquelles celui-ci n’a connaissance d’aucune formation spécifique à cet égard, à l’exception de la formation préparatoire à l’intention des fonctionnaires du travail nouvellement recrutés en 2015. Rappelant les risques spécifiques auxquels les travailleurs du secteur agricole sont confrontés, en particulier en ce qui concerne la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations propres à la formation dispensée aux inspecteurs du travail chargés du secteur agricole.
Articles 11 et 16 de la convention no 81 et articles 15 et 21 de la convention no 129. Ressources matérielles et couverture des lieux de travail (agricoles) par l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le principal problème qui se pose pour assurer une inspection du travail efficace reste le problème des ressources matérielles limitées, et plus particulièrement le peu de véhicules à moteur disponibles. Répondant à sa précédente demande concernant les mesures prises afin d’améliorer cette situation, le gouvernement indique que, malgré l’espace budgétaire limité pour acquérir plus de véhicules, des dispositions administratives sont en place (telles que des visites d’inspection organisées conjointement avec d’autres agences gouvernementales), le but étant d’améliorer la mobilité. En réponse à sa précédente demande sur les mesures prises pour combler le manque d’équipements techniques, qui, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 2011, empêchent toute inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs SST disposent aujourd’hui de ressources suffisantes en termes de bureaux et de matériel technique pour pouvoir mener à bien leurs activités d’inspection. Concernant la couverture des lieux de travail par l’inspection du travail, la commission note également l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande sur les critères utilisés afin de déterminer les mesures prioritaires de l’inspection du travail, à savoir le nombre, la situation géographique et le secteur économique des lieux de travail. En outre, la commission prend note des observations formulées par le ZCTU selon lesquelles les inspecteurs du travail ne disposent toujours pas des ressources suffisantes, leurs équipements et leurs moyens de transport étant limités. Tout en notant l’information concernant les efforts entrepris pour améliorer la mobilité des inspecteurs du travail par des dispositions administratives, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les moyens matériels, en particulier les facilités de transport, mis à la disposition des services de l’inspection du travail afin de veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que cela est nécessaire pour assurer une application effective des dispositions légales pertinentes.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande concernant la procédure de notification aux services de l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (par exemple, obligation légale des employeurs de notifier directement les services de l’inspection du travail, où la notification par l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) des services de l’inspection du travail, qui collecte et publie annuellement de telles statistiques, etc.). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les services de l’inspection du travail sont destinataires des notifications des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prescrit aux termes des articles susmentionnés des conventions nos 81 et 129.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées en cas de non-respect des dispositions relatives à la SST. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions prévues dans la loi sur les usines (art. 14:08) comprenaient des peines d’emprisonnement, mais que ces sanctions ne sont généralement pas considérées comme étant suffisamment dissuasives. A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que la nouvelle loi sur la SST comprendra des sanctions suffisantes pour non-respect des dispositions sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’introduction de sanctions appropriées pour des infractions à la législation relative à la SST et de fournir copie de la nouvelle loi sur la SST lorsqu’elle aura été adoptée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Elaboration et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note qu’une fois encore le Bureau n’a reçu aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Elle note cependant que le gouvernement a communiqué dans son rapport un certain nombre de statistiques sur l’inspection (y compris sur le personnel composant les services de l’inspection du travail – à savoir 120 fonctionnaires du travail et 34 inspecteurs chargés des manufactures, le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection (87 749) et les secteurs concernés, ainsi que le nombre de visites d’inspection menées dans le domaine de la SST (y compris dans le secteur agricole)). Elle note cependant l’absence d’un certain nombre d’informations statistiques prescrites par les conventions nos 81 et 129 respectivement, notamment le nombre de travailleurs employés dans les lieux de travail susmentionnés (articles 21 c) et 27 c)), le nombre de visites d’inspection dans des domaines autres que la SST (articles 21 d) et 27 d)), les statistiques sur les infractions détectées et les sanctions imposées (telles que prescrites aux articles 21 e) et 27 e)), ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (telles que prescrites aux articles 21 f) et g) et 27 f) et g)).
Répondant à la demande d’information de la commission sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet sur l’administration du travail auquel il faisait référence dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il est toujours en attente d’un soutien afin de pouvoir mettre en place un modèle d’inspection du travail informatisé dans deux des dix provinces. Pour ce faire, il aimerait pouvoir compter sur l’assistance technique du BIT dans la collecte et la compilation de données, ainsi que dans la rédaction et la publication d’un rapport annuel. Dans ce contexte, la commission note également les observations du ZCTU selon lesquelles les statistiques des lieux de travail inspectés ne sont pas mises à disposition. Notant que bon nombre des statistiques devant figurer dans les rapports annuels sur le travail des services de l’inspection du travail (dans l’agriculture) sont déjà disponibles, la commission prie le gouvernement de mettre tout en œuvre pour veiller à ce que l’autorité centrale de l’inspection du travail élabore, publie et communique au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. La commission rappelle au gouvernement la possibilité d’avoir recours à l’assistance technique du BIT pour la collecte et la compilation des données en vue de la préparation, l’élaboration et la publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, en conformité avec les articles 20 et 21 de la convention no 81, et les articles 26 et 27 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), articles 17, 18 et 19, paragraphe 2, de la convention no 129. Fonctions de l’inspection du travail dans le domaine de la SST. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’information du gouvernement concernant les progrès accomplis dans la modification de la législation sur la SST (notamment des discussions tripartites et des travaux sur un projet préliminaire), de façon à ce qu’elle s’applique à tous les secteurs de l’économie, y compris l’agriculture, afin d’étendre le champ d’application de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les principes concernant les propositions de modification de la législation sur la SST sont actuellement en cours d’examen auprès du Cabinet. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’extension du champ d’application de la loi sur la SST qui est proposée permettra à la NSSA d’étendre formellement les fonctions d’inspection dans ce secteur, la commission note, d’après les statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement, que la NSSA a déjà effectué des visites d’inspection dans le secteur de l’agriculture (165 en 2015). Dans ce contexte, et d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, elle note que 11 pour cent de l’ensemble des lieux de travail du pays sont situés dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans les modifications apportées à la législation nationale sur la SST et de fournir copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre et capacités des inspecteurs du travail dans le secteur de l’agriculture. La commission rappelle l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le principal défi dans le secteur agricole qui faisait obstacle à une inspection du travail effective était le nombre réduit d’inspecteurs spécialement dédiés au secteur agricole, notamment pendant les pics saisonniers. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, vu l’espace fiscal limité, aucun inspecteur du travail supplémentaire n’a été nommé dans le secteur agricole; en revanche, le gouvernement signale qu’il y a eu une «décentralisation» délibérée des inspecteurs du travail dans les principales zones agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la stratégie suivie en matière de ressources humaines afin d’obtenir une couverture appropriée par l’inspection du travail des lieux de travail du secteur agricole.
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