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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants relatifs aux articles 1, 2 et 4 de la convention:
  • -la nécessité d’actualiser le montant des amendes (dont les montants actuels vont de 1 000 à 5 000 bolivianos) prévues dans la loi no 38 du 7 février 1944, afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale; et
  • -la nécessité de garantir aux fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat et aux travailleurs agricoles le droit de négocier collectivement (droit déjà prévu par la Constitution, mais la loi générale du travail n’a pas été modifiée en conséquence).
La commission note que le gouvernement indique que l’imposition d’amendes est l’un des éléments actuels du cahier de revendications présenté par la Centrale ouvrière bolivienne, cahier qui fait l’objet de réunions de travail afin de conclure un accord sur sa rédaction. En ce qui concerne les fonctionnaires, le gouvernement a annoncé l’abrogation de la loi no 2027 sur le statut des fonctionnaires pour la remplacer par une nouvelle loi sur les agents publics, dont le texte est en cours d’élaboration. En ce qui concerne les travailleurs agricoles, le nouveau Code du travail, qui remplacera la loi générale du travail de 1942, est également en cours d’élaboration.
La commission veut croire que la nouvelle loi sur les agents publics et le nouveau Code du travail seront adoptés très prochainement, qu’ils feront l’objet de consultations avec l’ensemble des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et que, par conséquent: i) le montant des amendes imposables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence sera actualisé afin qu’elles aient un caractère suffisamment dissuasif; et ii) les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et l’ensemble des travailleurs agricoles, salariés ou travailleurs indépendants, jouiront expressément des garanties de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Elle lui rappelle à nouveau qu’il peut, s’il le souhaite, recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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