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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C100

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Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts salariaux entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques à jour sur les rémunérations perçues par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé. La commission note que, selon les informations de l’Institut national de la statistique (INE), pour l’année 2013, le salaire des femmes s’est élevé à 771,72 bolivianos de moins que les hommes, alors que, pour 2014, cette différence s’est abaissée à 658,34 bolivianos, le salaire minimum pour cette période étant de 1 440 bolivianos. Afin de déterminer l’écart de rémunération existant dans le pays et de continuer à suivre son évolution, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques à jour sur les rémunérations perçues par les hommes et par les femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe et par secteur d’activité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial et les résultats obtenus.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Rappelant que la notion de «valeur égale» nécessite une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention.
Contrôle de l’application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le système de contrôle des plaintes liées au travail n’a enregistré aucune plainte pour discrimination salariale, mais que des mécanismes appropriés de plainte et de suivi doivent être mis en place pour la discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour mettre en place des mécanismes appropriés de plainte en cas de discrimination salariale, et sur le nombre de plaintes enregistrées à cet égard et le traitement de ces dernières.
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