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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016 concernant des questions relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission prend aussi note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Modalités d’enregistrement. La commission prend note de l’arrêté ministériel no 11 du 7 septembre 2010, transmis par le gouvernement, qui détermine les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs.
  • -Antécédents judiciaires. Au titre de l’article 3, paragraphe 5, de l’arrêté ministériel no 11 précité, une organisation professionnelle d’employeurs ou de travailleurs, pour être enregistrée, doit être en mesure de prouver que ses représentants n’ont jamais été condamnés pour des infractions donnant lieu à des peines de prison supérieures ou égales à six mois. De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité des intéressés et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification.
  • -Délai d’enregistrement. Selon l’article 5 de l’arrêté ministériel no 11, les autorités ont un délai de quatre-vingt-dix jours pour mener à bien la demande d’enregistrement d’un syndicat. La commission rappelle qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations sans autorisation préalable en vertu de l’article 2 de la convention.
La commission prie le gouvernement de revoir les dispositions susvisées, en vue de les modifier de manière à rendre la procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs pleinement conforme à la convention.
Droit des fonctionnaires à s’affilier à un syndicat de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la loi no 86/2013 du 19 septembre 2013 sur le statut général de la fonction publique, dont l’article 51 reconnaît le droit des fonctionnaires à s’affilier à un syndicat de leur choix. En l’absence d’éléments portés à sa connaissance sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la reconnaissance du droit des fonctionnaires à constituer leurs propres syndicats en droit et dans la pratique ainsi que leurs autres droits en vertu de la convention.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, aux termes de l’article 124 du Code du travail, toute organisation qui sollicite d’être reconnue comme la plus représentative doit autoriser l’administration du travail à prendre connaissance du registre de ses membres et de ses biens. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que cette condition serait supprimée de la législation du travail. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle le processus de révision du Code du travail n’a pas encore abouti, la commission prie le gouvernement de communiquer, dès son adoption, une copie du texte qui supprime du Code du travail la prescription relative à la vérification du registre des biens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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