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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Burkina Faso (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. Précédemment, la commission avait pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la protection des travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail de 2008. Elle avait relevé en particulier que les dispositions relatives à la protection contre la discrimination, auxquelles le gouvernement se référait, concernent seulement l’accès à l’emploi (le recrutement) des agents de la fonction publique d’Etat (loi no 013/98/AN modifiée par la loi no 019/2005/AN), des agents de la fonction publique territoriale (loi no 027-2006/AN), des agents des établissements publics (loi no 033-2008/AN) et des agents de la fonction publique parlementaire (loi no 020-2009/AN). En outre, elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que ces textes ne mentionnent expressément aucun des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note les observations de la CNTB selon lesquelles il est difficile d’évoquer la question de la discrimination dans la fonction publique, notamment territoriale, et dans l’économie informelle et les entreprises individuelles, sans autre précision. Le rapport du gouvernement ayant omis de répondre sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’étendre la protection contre la discrimination consacrée par la convention aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail, notamment les agents de la fonction publique. A cet effet, elle suggère que soient adoptées des dispositions définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi, et couvrant, au minimum, l’ensemble des sept motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la protection contre la discrimination dont bénéficient en pratique les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail en indiquant la procédure leur permettant de faire valoir leurs droits lorsqu’ils s’estiment victimes de discrimination. Prière de communiquer toutes informations disponibles sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs de l’économie informelle bénéficient également de la protection de la convention.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’étude sur la mise en conformité du Code du travail avec les conventions fondamentales et de gouvernance réalisée avec l’appui du Bureau, souligne la nécessité de réviser l’article 37 du Code du travail pour prendre en compte les commentaires de la commission, à savoir que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile soit couvert par la législation du travail, et pas uniquement le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo). La commission relève que le gouvernement envisage de réviser l’actuel Code du travail (2008) et prie le gouvernement de fournir des informations sur la progression de ce processus et d’indiquer quelles autres conclusions de l’étude susmentionnée relatives à la non-discrimination en matière d’emploi et de profession ont été validées par le gouvernement et les partenaires sociaux.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement reconnaît qu’il existe une sous-représentation des femmes dans tous les domaines de la vie professionnelle, l’une des causes principales étant la non-scolarisation des filles. En réponse à la demande de la commission d’obtenir des informations sur les mesures concrètes adoptées et mises en œuvre pour promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, le gouvernement indique que des efforts sont menés pour scolariser toutes les filles et garçons, ainsi que pour réduire le taux d’analphabétisme des adultes, particulièrement des femmes. Ces efforts ont permis d’améliorer l’employabilité des femmes et l’égalité d’accès à l’emploi. Parmi les autres mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi entre femmes et hommes figurent notamment: i) le sous-programme «Augmentation des revenus et promotion de l’emploi décent en faveur des femmes et des jeunes» (PARPED) qui vise à accroître la participation des femmes au processus de production nationale par un meilleur accès à la formation professionnelle et aux crédits pour entreprendre; ii) la composante 4 du Programme spécial de création d’emplois pour les jeunes et les femmes (PSCE/JF), intitulée «autonomisation économique des femmes», qui vise à accroître les capacités productives des groupements et associations de femmes; iii) le Projet emplois des jeunes et développement des compétences (PEJDC) qui, à travers des travaux à haute intensité de main-d’œuvre (THIMO), vise à offrir des opportunités d’emploi immédiat à plus de 30 000 jeunes et femmes sans qualification ou peu qualifiés, dont plus de 15 000 en milieu rural et au moins 50 pour cent de femmes, et vise également à développer les compétences d’au moins 8 000 jeunes et femmes (dont au moins 30 pour cent de femmes) et l’accompagnement à l’autoemploi par l’acquisition de compétences professionnelles pour accroître leur employabilité et leur productivité; iv) les mesures sociales en faveur de l’emploi des jeunes formés aux métiers qui prennent particulièrement en compte les femmes non seulement à travers les métiers sélectionnés (ceux habituellement exercés par les femmes), mais aussi à travers la prise en compte de quotas dans les métiers qui comprennent au moins 30 pour cent de femmes; v) l’appui aux initiatives économiques des femmes et des jeunes à travers le Programme socio-économique d’urgence de la transition (PSUT) adopté pour soutenir les initiatives des jeunes et des femmes ainsi que le renforcement des infrastructures éducatives et sanitaires; ou vi) l’application de conditions préférentielles aux femmes dans l’accès aux crédits dans le but de promouvoir l’entrepreneuriat au profit des jeunes et des femmes (mise en place de fonds de financement tels que, par exemple, le Fonds d’appui au secteur informel (FASI), le Fonds d’appui à la promotion de l’emploi (FAPE), le Fonds d’appui aux initiatives des jeunes (FAIJ) et le Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF)). Notant que toutes ces mesures visent essentiellement à faciliter l’accès des femmes à l’emploi, ce dont elle se félicite, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à des postes à responsabilité dans les secteurs privé et public, le gouvernement étant en mesure, dans le secteur public, d’assurer directement l’application de la politique nationale d’égalité et ainsi de servir de modèle aux autres employeurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute action menée en vue de lutter de manière effective contre les stéréotypes et préjugés relatifs aux rôles des hommes et des femmes dans la société. Prière de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi entre les hommes et les femmes sans discrimination fondée sur le sexe.
Politique nationale d’égalité sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Le gouvernement indique à nouveau qu’il n’existe pas de politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. A cet égard, elle souhaite rappeler que la première obligation incombant aux Etats qui ont ratifié la convention est de formuler et appliquer une politique nationale sur l’égalité visant à éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession basée au minimum sur les sept critères formellement prohibés par la convention, et non sur le seul critère du sexe. La commission relève, en effet, qu’une politique nationale de genre a été adoptée en 2009 et qu’elle prévoit toute une série de mesures visant à éliminer les inégalités entre hommes et femmes dans de nombreux domaines, y compris dans l’éducation, la formation professionnelle, l’accès aux ressources productives et à des opportunités d’emploi, et à lutter contre les «pesanteurs socioculturelles» et les stéréotypes sexistes. La mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité va au-delà de l’adoption de mesures d’ordre législatif ou réglementaire. A cet égard, le contrôle de l’application de la convention par les inspecteurs du travail et les actions de sensibilisation, évoqués par le gouvernement, ne sauraient suppléer à cette absence de politique nationale, laquelle suppose en effet la mise en œuvre de programmes volontaristes, l’abrogation ou la modification de toutes les lois et pratiques administratives discriminatoires, l’élimination des comportements stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la mise en place d’un système de suivi (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en précisant notamment si des mécanismes de contrôle ou des organismes spécialisés en la matière ont été mis en place. Elle saisit cette opportunité pour demander à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il est prévu d’évaluer la mise en œuvre de la politique nationale de genre et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans ce cadre sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur les travaux interdits aux femmes, en vertu de l’article 142 du Code du travail, la commission prend note du décret no 2010-356/PRES/PM/MTSS du 25 juin 2010 portant détermination de la nature des travaux dangereux interdits aux femmes et aux femmes enceintes, dont copie est fournie par le gouvernement. Ce décret est subdivisé en deux grandes parties: un chapitre énumérant les interdictions applicables à toutes les femmes (art. 1-6), et un chapitre énumérant les interdictions applicables aux femmes enceintes ou allaitantes (art. 7-12). En ce qui concerne le premier chapitre, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions qui tendent à protéger non pas la maternité au sens strict du terme, mais les femmes en tant que telles et sont donc contraires à l’article 5 de la convention. Ainsi, par exemple, l’article 4 dudit décret interdit le travail de nuit des femmes de moins de 18 ans mais pas des jeunes hommes de cet âge, et les articles 5 et 6 interdisent aux femmes d’exercer certains travaux physiquement dangereux ou difficiles (traitement des peaux avec une solution de nitrate mercureux, travaux à l’aide d’engins du type marteau piqueur mus à l’air comprimé, travaux exposant à l’action des hydrocarbures aromatiques, sauf si ces travaux sont effectués dans des appareils clos). Ce type de mesures sortent du cadre strict de la protection de la maternité et reposent bien souvent sur des représentations stéréotypées des capacités et du rôle social des femmes et, se faisant, constituent autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. A cet effet, il convient de rappeler également qu’une évolution majeure s’est produite en ce qui concerne les normes de l’OIT relatives à la maternité, à savoir que l’on est progressivement passé d’une approche purement protectrice en matière d’emploi des femmes à une stratégie qui tend à assurer une réelle égalité entre hommes et femmes et à éliminer toutes les lois et les pratiques discriminatoires. Tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques, il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 838 840). La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la réforme du Code du travail en cours, toute restriction concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. La commission relève que, cette fois encore, le gouvernement indique qu’aucune décision administrative ou judiciaire concernant la discrimination dans l’emploi et la profession n’a été rendue à ce jour. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour être en mesure de réaliser les objectifs de la convention, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que la discrimination dans l’emploi est un phénomène universel qui ne cesse d’évoluer, revêtant des formes toujours plus subtiles, moins visibles et donc plus difficiles à identifier et à traiter. Par conséquent, l’absence de cas de discrimination ou de plaintes recensés doit interpeller car elle peut être due, entre autres, à un cadre juridique inapproprié, une méconnaissance des travailleurs de leurs droits en la matière, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 731 et 870). La commission invite donc le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises pour améliorer la capacité des autorités compétentes, notamment des magistrats et autres fonctionnaires publics, à identifier et traiter les cas de discrimination. Elle prie aussi le gouvernement d’examiner la possibilité de mieux faire connaître les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettant de présenter avec succès des réclamations. Prière également de fournir des informations sur les activités de sensibilisation organisées par les inspecteurs du travail en ce qui concerne l’égalité et la lutte contre la discrimination, ainsi que sur toute plainte examinée à cet égard.
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