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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Burkina Faso (Ratification: 1969)

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Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que le Code du travail de 2008, à l’instar du code de 2004, ne reflète pas clairement le principe de la convention car, même s’il consacre explicitement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (art. 182.3), il prévoit en même temps l’égalité de salaire entre les travailleurs quel que soit leur sexe «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 182.1). Elle avait attiré l’attention sur le fait que la coexistence de ces deux dispositions risque d’être source de confusion ou même de conflit lorsqu’il s’agit d’appliquer le principe dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre de la prochaine révision du Code du travail, une étude sur la mise en conformité des dispositions du code avec les conventions fondamentales et de gouvernance a été menée avec l’appui du BIT. Au nombre des recommandations de l’étude figure la révision de l’article 182, en réponse aux commentaires de la commission. Lors de l’atelier de restitution et de validation tripartite de cette étude en mars 2014, une feuille de route a été adoptée et traduite ultérieurement en plan d’action, lequel est actuellement en cours de réalisation. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» renvoie à la nature même du travail, c’est à dire aux tâches à accomplir, et implique l’évaluation de ces tâches selon des critères objectifs et non sexistes tels que les compétences et qualifications, les efforts physiques et mentaux, les responsabilités et les conditions de travail. Limiter les travaux de valeur égale à des travaux effectués dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement restreint les possibilités de comparaison entre ces travaux et ne permet pas, par conséquent, de donner pleinement effet au principe de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-677). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d’action de la feuille de route susmentionnée et, en particulier, sur toute mesure prise pour modifier l’article 182 du Code du travail de 2008.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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