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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Guatemala (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 1999
Demande directe
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 1999
  6. 1998
  7. 1996

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Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale de promotion et développement des femmes, et du plan pour l’égalité des chances 2008-2023 en vue de garantir que les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou souhaitent occuper un emploi exercent leurs droits sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 4 b). Nécessités des travailleurs liées à leurs conditions de travail et à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les différentes mesures prises pour prendre en compte les nécessités des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, en ce qui concerne leurs conditions de travail et la sécurité sociale permettant aux travailleurs de mieux concilier leurs responsabilités familiales et leurs responsabilités professionnelles.
Article 5. Services et prestations pour la garde des enfants et autres membres de la famille. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 155 du Code du travail selon lequel l’employeur est tenu de créer des centres d’accueil de la petite enfance lorsque plus de 30 femmes sont employées dans l’entreprise ou l’établissement considéré, et sur les activités menées par l’Office de régulation des centres d’accueil journaliers de la petite enfance, désormais appelé Département réglementant les centres d’accueil de la petite enfance. La commission prend note de l’indication du gouvernement faisant état de la création d’un diplôme d’éducatrice de la petite enfance destiné aux femmes ayant des responsabilités familiales et qui ont un faible niveau scolaire, en vue de les aider à se réinsérer sur le marché du travail, et de renforcer en même temps la capacité de prise en charge des enfants dans les garderies. Actuellement, on dénombre 388 centres d’accueil de la petite enfance. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique que les centres d’accueil de la petite enfance que les employeurs sont tenus de créer bénéficient à tous les employés, hommes et femmes, sans discrimination fondée sur le sexe, et d’envisager la possibilité de modifier l’article 155 du Code du travail afin de garantir la disponibilité de centres d’accueil de la petite enfance aux travailleurs et travailleuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou service d’aide à la petite enfance ou d’aide familiale mis en place.
Article 6. Rappelant l’importance de prendre des mesures appropriées pour promouvoir une meilleure compréhension des principes de la convention par les travailleurs et les employeurs afin que le principe de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales soit efficacement appliqué, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir une meilleure compréhension des principes de la convention par le public en général, ainsi que par les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 8. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans le cadre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, quant aux plaintes présentées à l’inspection du travail par des femmes licenciées durant leur période d’allaitement. La commission rappelle que les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les plaintes présentées aux autorités administratives ou judiciaires en cas de licenciement fondé sur les responsabilités familiales, le traitement de ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 9 et 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives, ainsi que sur toutes mesures ou propositions présentées par les organisations de travailleurs et d’employeurs, relatives à l’application de la convention.
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