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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 173 du Code pénal, introduisant la notion de harcèlement sexuel en tant qu’infraction pénale, et de l’article 10(2)(f3) et (f5) du Code du travail, faisant obligation à l’employeur d’adopter des mesures préventives et protégeant les personnes portant plainte pour discrimination. Elle rappelle également que, à la différence du Code pénal, le Code du travail ne retient pas la notion d’intention, de la part du harceleur, de contraindre autrui à des relations sexuelles et, de ce fait, retient une définition plus large du harcèlement sexuel. La commission note que la loi no 71 du 14 avril 2016 portant amendement et ajout de certains instruments législatifs a modifié l’article 2 de la loi no 5-XVI de 2006 sur la garantie de l’égalité de genre, afin d’y inclure une définition du harcèlement sexuel semblable à la définition plus restrictive figurant à l’article 173 du Code pénal. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les recours disponibles pour les victimes de harcèlement sexuel, en vertu du Code du travail, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 173 du Code pénal, de l’article 2 de la loi de 2006 sur la garantie de l’égalité de genre et de l’article 10 du Code du travail de 2003, y compris sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les moyens par lesquels les obligations de cette nature sont mises en œuvre et les voies de recours ouvertes aux victimes de harcèlement sexuel, en vertu du Code du travail ou de tout autre instrument de droit civil pertinent en la matière. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait précédemment pris note du fait que le gouvernement reconnaissait que, si le cadre juridique garantit aux femmes le même accès que les hommes au travail et aux autres droits fondamentaux en théorie, dans la pratique, les femmes se heurtent à de nombreux obstacles dès qu’elles veulent exercer ces droits. La commission avait, par conséquent, prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Programme national d’égalité de genre 2010-2015, ainsi que sur les activités des bureaux conjoints d’information et de services (BCIS), mais note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris par la Commission de l’égalité des chances entre hommes et femmes, pour éliminer les obstacles rencontrés dans la pratique par les femmes dans l’emploi et dans la profession et pour mettre en œuvre le Programme national d’égalité de genre 2010-2015 ou tout autre programme national consécutif, et sur les résultats obtenus en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les résultats obtenus par les BCIS, notamment des informations sur le nombre de femmes ayant reçu une assistance et sur les activités des unités chargées d’agir contre la ségrégation horizontale entre les hommes et les femmes dans les programmes de formation et d’éducation, ainsi que sur le marché du travail.
Article 3. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Congé de paternité. La commission note avec intérêt que la loi no 71 du 14 avril 2016 a inséré l’article 1241 dans le Code du travail de 2003, introduisant pour la première fois le droit des pères à un congé de paternité, que leur épouse ait pris ou non un congé de maternité. Le père a droit à quatorze jours calendaires de congé de paternité sur demande écrite soumise dans les cinquante-six premiers jours après la naissance de l’enfant, l’employeur étant obligé d’encourager ce congé de paternité au cours duquel le père reçoit une allocation de paternité payée par la caisse d’assurance sociale. Cet article protège le travailleur contre la discrimination lorsqu’il prend un congé de paternité. La commission note que la loi no 71 de 2016 modifie également l’article 50 de la loi no 170-XVI de 2007 sur le statut de l’officier de renseignement et de sécurité, permettant à un des parents qui ont deux enfants ou plus de moins de 14 ans de prendre quatre jours de congé parental payé et quatorze jours de congé sans solde, sur demande écrite (art. 50(1)(b) et (5)). Les pères peuvent également prendre un congé de paternité, conformément à la loi (art. 50(1)(e)). A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur les 41 790 bénéficiaires d’allocations mensuelles pour garde d’enfants de moins de 3 ans, 94,1 pour cent étaient des mères en 2015. Rappelant que des mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs auxquels a été accordé un congé de paternité ou un congé parental, en vertu de l’article 1242 du Code du travail ou de l’article 50(1)(b) et (e) et l’article 50(5) de la loi no 170-XVI de 2007.
Article 5. Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la révision de l’article 248 du Code du travail de 2003, qui interdit aux femmes d’être employées dans des activités impliquant des conditions de travail pénibles et dangereuses ou des travaux souterrains. La commission exprime l’espoir que le gouvernement veillera à ce que, durant le réexamen en cours de la législation du travail, toute restriction aux travaux pouvant être effectués par des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
Article 2. Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. Se référant à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour améliorer l’accès des Roms à l’emploi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan national d’action 2011-2015 de soutien à la population rom, le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille a pris des mesures législatives pour recruter des médiateurs communautaires chargés de l’intégration des Roms sur le marché du travail et dans les systèmes d’enseignement. Le gouvernement indique également qu’un nouveau plan d’action est en cours de rédaction pour la période 2016-2020 et que celui-ci comprendra des mesures visant offrir des informations, des conseils professionnels et une formation professionnelle aux Roms, ainsi qu’à étendre le bénéfice des prestations d’assurance-chômage aux ayants droit. La commission se félicite des statistiques fournies par le gouvernement sur les activités de l’Agence nationale pour l’emploi (ANE), qui comprennent des cours de formation et des services de conseil, des services de médiation du travail, des salons de l’emploi et des travaux payés d’utilité publique pour les Roms inscrits au chômage. La commission note que, bien qu’un nombre élevé de Roms ait reçu des conseils de carrière (925 personnes) ou bénéficié de services de médiation (780 personnes), seules sept personnes sont sorties diplômées des cours de formation professionnelle et que, sur 1 138 Roms, 70 personnes seulement (soit 6,1 pour cent) ont été placées dans l’emploi en 2015, dont 40 à des postes dans des travaux d’utilité publique. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux problèmes en matière d’emploi de la population rom est son faible niveau d’éducation; seuls 21 pour cent des Roms inscrits à l’ANE ont terminé leurs études secondaires, et seuls 0,3 pour cent ont suivi des études universitaires; environ la moitié des Roms inscrits au chômage n’ont ni compétences ni profession. La commission note également que 88 pour cent des Roms qui se sont inscrits à l’ANE le faisaient pour la première fois et que 50 pour cent des Roms inscrits au chômage étaient âgés de 30 à 49 ans. Enfin, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, que, dans le cadre du Programme d’enseignement linguistique à l’intention des minorités nationales de la République de Moldova, en tout, entre 2010 et 2015, 5 000 personnes – agents de l’Etat, médecins, fonctionnaires de police et autres catégories de spécialistes – ont suivi des cours de langue roumaine (CERD/C/MDA/10-11, 2 mars 2016, paragr. 217). La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et le prie de communiquer copie du Plan national d’action 2016-2020 de soutien à la population rom et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette politique, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’accès des Roms à l’emploi et à la profession, telles que des cours de langue, des mesures de sensibilisation pour encourager ceux qui ne se sont pas inscrits au chômage à le faire et d’autres mesures pour inciter les travailleurs roms à participer aux différents cours de formation professionnelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les médiateurs communautaires à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes d’origine rom qui ont trouvé un emploi suite à leur participation aux activités susmentionnées, ainsi que sur leur taux de participation aux cours de formation professionnelle qui leur étaient offerts.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à la précédente demande de la commission. Elle note cependant que la loi no 71 de 2016 portant amendement et ajout de certains instruments législatifs a modifié le Code du travail de 2003 en ajoutant le paragraphe suivant à l’article 386: «(41) Lors de la détermination des services dans lesquels il existe des cas de discrimination entre hommes et femmes et des conditions favorisant cette situation, les syndicats soumettent des recommandations concrètes pour leur élimination aux responsables de ces services et aux autorités publiques compétentes.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 386 (41) du Code du travail modifié de 2003, dans la pratique, en indiquant le nombre de plaintes déposées par les syndicats auprès des pouvoirs publics compétents concernant des cas de discrimination entre hommes et femmes et les conditions qui facilitent cette discrimination. La commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la nature des infractions relevant de la discrimination qui ont été décelées par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ou qui leur ont été signalées; ii) les mesures prises par l’inspection du travail pour prévenir la discrimination et promouvoir l’égalité, notamment sur les activités entreprises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et le public à ces dispositions, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière; iii) les attributions du Conseil de prévention et de lutte contre la discrimination et pour l’instauration de l’égalité, notamment relatives aux mesures prises en vue de rétablir les pouvoirs de sanction de ce conseil.
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