ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Turkménistan (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2022
Demande directe
  1. 2018
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission prend note des nouvelles lois suivantes: la loi (de 2015) sur l’organisation et la conduite des rassemblements, manifestations et autres activités de masse; la loi (de 2014) sur les associations publiques; et la loi (de 2013) sur les syndicats.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations sans autorisation préalable. Monopole syndical. La commission avait noté précédemment que le rapport du gouvernement semblait impliquer qu’il n’existe qu’une seule centrale syndicale au Turkménistan, le Centre national syndical du Turkménistan (NCTUT), et elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ont la possibilité de constituer une organisation syndicale hors de cette structure. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 11 de la loi sur les syndicats, les syndicats peuvent créer des centrales syndicales, des syndicats et d’autres associations. Elle note que, selon les indications du gouvernement, aucune demande d’enregistrement d’autres syndicats indépendants n’a été soumise au ministère de la Justice, depuis 1996, lorsque le NCTUT a été enregistré. Elle note également que si l’article 12 de la loi sur les syndicats dispose expressément que l’enregistrement auprès des pouvoirs publics est assuré par le ministère de la Justice, le gouvernement indique que le NCTUT enregistre les syndicats sectoriels et donne à ceux-ci des orientations générales. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si, dans la pratique, il existe une obligation pour tous les syndicats d’être affiliés au NCTUT et quel est le rôle de ce dernier dans la constitution de syndicats et dans l’enregistrement de ceux-ci.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion sans intervention des autorités publiques. La commission note que, en vertu de l’article 27(3) de la loi sur les associations publiques (applicable aux organisations d’employeurs), sur la demande du ministère de la Justice, les associations publiques doivent communiquer copie des décisions prises par leurs instances dirigeantes et les membres de celles-ci, ainsi que des rapports sur leurs activités. Une disposition similaire figure à l’article 16(2) de la loi sur les syndicats. La commission considère que de telles dispositions confèrent aux autorités publiques un pouvoir de contrôle qui va au-delà de ce qui est acceptable au regard de la convention. A cet égard, elle rappelle que toute supervision des organisations de travailleurs et d’employeurs doit se limiter à une obligation pour celles-ci de publier périodiquement des états comptables ou à des circonstances dans lesquelles il y a de sérieuses raisons de croire que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (laquelle, de son côté, ne doit pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale); les vérifications ne devraient intervenir que dans des cas exceptionnels, par exemple si une plainte a été déposée ou si des malversations sont alléguées, et elles ne devraient pas revêtir la forme d’un contrôle permanent par les autorités. De telles vérifications devraient en tout état de cause pouvoir être contestées, à la fois quant au fond et quant à la procédure, devant l’autorité judiciaire compétente, afin que toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité soient préservées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 16(2) de la loi sur les syndicats et l’article 27(3) de la loi sur les associations publiques en tant que ces instruments s’appliquent aux organisations d’employeurs, de manière à assurer l’application du principe susvisé. Elle prie le gouvernement de faire état de toutes mesures prises ou envisagées à cette fin.
Droit de grève. La commission avait noté précédemment que les dispositions du Code du travail relatives au conflit collectif ne mentionnent pas le droit de grève. Elle avait également noté que, selon le gouvernement, les conflits collectifs du travail sont réglés par voie de médiation ou, en cas d’échec de la médiation, devant les tribunaux; les parties ne peuvent pas refuser de participer aux procédures de solution des conflits; il n’a pas été signalé de cas de grève dans le pays. La commission avait fait valoir que, bien que la grève ne constitue pas une fin en soi, il s’agit néanmoins d’un moyen essentiel pour les travailleurs et leurs organisations de défendre leurs intérêts. Elle avait également fait valoir que l’arbitrage obligatoire, y compris par la voie judiciaire, dès lors qu’il interdit de recourir à la grève, est contraire au droit des syndicats d’organiser librement leurs activités, et il ne pourrait être justifié que dans la fonction publique et à l’égard des fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat ou bien dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des individus. La commission avait prié le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires en vue d’assurer l’application de ce principe dans la législation et dans la pratique. La commission note que le gouvernement, estimant que la demande exprimée par la commission excède le champ d’application de la convention, réitère les informations qu’il a fournies précédemment. La commission rappelle que les questions qu’elle soulève rentrent dans son mandat largement reconnu, qui est d’effectuer une analyse impartiale et technique de la façon dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique par tous les Etats Membres l’ayant ratifiée, et elle prie une fois de plus le gouvernement de faire état de toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application du principe susvisé dans la législation et dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer