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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bulgarie (Ratification: 1949)

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Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 5 b) de la convention. Fourniture d’informations et de conseils techniques en matière de sécurité et santé au travail, et contrôle des obligations légales des employeurs en ce qui concerne des instructions en matière de formation et de sécurité. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que les infractions dans le domaine de la sécurité et santé au travail (SST) étaient le plus souvent liées à une mauvaise organisation et gestion des établissements, notamment le manque de formation et d’instruction données par les employeurs aux travailleurs.
A cet égard, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les activités de contrôle de l’inspection du travail en ce qui concerne la mauvaise gestion en matière de SST (selon les informations fournies par le gouvernement, en 2014, 16 pour cent de toutes les infractions en matière de SST). Dans ce contexte, la commission prend également note que, selon l’analyse des accidents mortels figurant dans le rapport de 2014 de l’Agence exécutive de l’Inspection générale du travail (GLIEA), les employeurs ne vérifient pas régulièrement le comportement des travailleurs, et les travailleurs parfois ne respectent pas les règles conseillées afin de terminer leur travail dans le délai fixé. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les causes les plus fréquentes d’accidents graves et sur les activités préventives et correctives entreprises pour y remédier. Rappelant que le non-respect de ces règles peut être dû à un manque de compréhension des prescriptions dans le domaine de la SST, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour fournir des informations et des conseils techniques en matière de SST aux employeurs afin qu’ils puissent à leur tour donner des consignes aux travailleurs dont ils sont responsables et les former.
Article 4. Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission constate que, de nouveau, le gouvernement n’a pas communiqué les informations requises dans son précédent commentaire au titre du présent article. La commission par conséquent prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur: i) la politique adoptée en matière d’inspection du travail; ii) l’organigramme du système d’inspection du travail, en précisant les fonctions conférées à l’autorité centrale; et iii) les activités du Conseil national de l’inspection du travail (NLIC).
Articles 5 a) et 9. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques, et collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur la coopération entre les services de l’inspection du travail et: i) l’organe de contrôle sanitaire public du ministère de la Santé, qui est chargé de superviser les services privés de sécurité et de santé; et ii) les ingénieurs civils et les spécialistes de la formation médicale. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération des services de l’inspection du travail avec l’organe de contrôle sanitaire public et sur la collaboration de spécialistes de l’inspection du travail dûment qualifiés en médecine.
Articles 6 et 10. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions assignées aux différentes catégories d’inspecteurs du travail, la diminution du nombre des inspecteurs du travail, et les mesures prises afin de retenir le personnel qualifié et expérimenté. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les 389 inspecteurs du travail (y compris les chefs de service) qui travaillent actuellement au sein des services de la GLIEA sont investis des pouvoirs d’inspection et de sanction prévus dans la convention, le nombre des inspecteurs du travail est resté relativement constant depuis 2009 (395 en 2009 et 389 en 2015) et, eu égard à la difficulté de payer des salaires plus élevés, les mesures pour retenir les inspecteurs portent sur les perspectives de carrière grâce à la promotion à la suite d’un concours (en 2014, 48 inspecteurs ont été promus) et la fourniture de possibilités de formation des inspecteurs, notamment la possibilité d’obtenir un diplôme de maîtrise dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note de ces informations.
Article 12, paragraphe 2. Droit des inspecteurs de pénétrer dans les établissements sans préavis. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’effet donné dans la législation nationale à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, mais qu’il n’a pas fourni les informations pertinentes requises en ce qui concerne le paragraphe 2 du même article. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, qui prescrit que, à l’occasion d’une visite d’inspection, les inspecteurs doivent informer de leur présence l’employeur ou leur représentant, à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Article 21. Contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports annuels d’inspection du travail de 2012, 2013 et 2014. Elle note que ces rapports contiennent des informations sur les effectifs de l’inspection du travail (article 21 b)), les statistiques relatives aux visites d’inspection (article 21 d)), les infractions et les sanctions imposées (article 21 e)) et les accidents du travail (article 21 f)). La commission se félicite des informations de base détaillées fournies dans ces rapports, mais note qu’elles ne contiennent pas de statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection ni sur le nombre de travailleurs employés dans ces établissements (article 21 c)) ni de statistiques sur les cas de maladie professionnelle (article 21 g)). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les rapports annuels d’inspection du travail contiennent des informations sur chacun des sujets traités aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.
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