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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

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Article 3 de la convention. Assurance, pour les travailleurs, de pouvoir retourner à leur poste après une action revendicative légale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que les travailleurs qui ont participé à une grève légale doivent être assurés de pouvoir retourner à leur poste lorsque leur action revendicative a pris fin et elle avait prié le gouvernement de revoir la législation, en pleine consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, de manière à renforcer la protection qui doit être assurée aux travailleurs lorsque ceux-ci participent ouvertement à des actions revendicatives légales. La commission note en outre que le gouvernement a déclaré devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, à propos d’une proposition d’abrogation de l’interdiction d’embaucher des travailleurs par l’intermédiaire d’une agence pendant une action de grève, qu’il était encore en train de réfléchir à sa réponse. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute évolution sur ce plan, de même que de toute mesure qui tendrait à renforcer la protection devant être assurée aux travailleurs et à garantir à ceux-ci de retrouver leur poste de travail après une action revendicative.
Règles de procédure à respecter pour les actions revendicatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Congrès des syndicats (TUC) à propos des règles supplémentaires de préavis inscrites dans le projet de loi sur les syndicats (art. 7), et elle avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. La commission note que le TUC exprime à nouveau ses préoccupations à propos d’un préavis de grève de quatorze jours que prévoirait la loi et qu’il se réfère à ce propos aux conclusions publiées depuis plusieurs années par la Commission européenne sur les droits sociaux, laquelle estime que de telles exigences en matière de préavis sont excessives. La commission note que ce préavis de quatorze jours avant de pouvoir mener une action revendicative directe s’ajoute au préavis de sept jours afférent à la tenue d’un scrutin, ainsi qu’aux délais pris par le scrutin lui-même, lequel reste à ce jour un scrutin s’effectuant par voie postale. La commission note que le gouvernement déclare qu’il ne reconnaît pas que de telles conditions seraient excessives et qu’il ne souscrit pas non plus à l’interprétation, à ses yeux trop étendue, qui a été faite par le Comité européen des droits sociaux.
La commission prend note, en outre, des préoccupations exprimées par le TUC à propos du fait que désormais la validité du scrutin expirera au bout de six mois, sans considération de ce que le conflit a été résolu ou non, et que, pour poursuivre l’action revendicative directe, il faudra procéder à nouveau à un scrutin. De l’avis du TUC, la continuation d’une action revendicative directe sera rendue plus difficile avec les règles de préavis mentionnées plus haut, règles qui, en conjuguant leurs effets à ceux d’un scrutin par voie postale, pourraient générer des délais allant jusqu’à quarante-deux jours, tant et si bien que le processus de scrutin devrait être renouvelé très peu de temps après l’achèvement du précédent. La commission rappelle à cet égard sa position exposée dans l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragr. 146), position selon laquelle les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir, s’ils le souhaitent, appeler à la grève pour une période non définie. La commission craint que la brièveté de la validité du vote, conjuguée aux règles particulièrement contraignantes de préavis, dans le contexte actuel d’opérations de vote s’effectuant par voie postale, soit de nature à altérer la capacité des organisations de travailleurs de mener leur activité sans intervention des autorités publiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés sur le plan de l’autorisation de procéder à un scrutin par des moyens informatiques et elle le prie également de revoir l’articulation des articles 8 et 9 de la loi à la lumière des préoccupations exprimées ci-dessus.
S’agissant des nouvelles prescriptions concernant la déclaration des dépenses à destination politique, la commission note que le TUC se déclare préoccupé par le fait que les syndicats seront désormais placés sous la supervision de deux organismes publics, alors qu’il n’existe aucune contrainte équivalente à l’égard des sociétés privées ou encore des acteurs de la société civile. Le gouvernement, pour sa part, explique que les dispositions de la loi assurent une plus grande transparence aux membres de tout syndicat qui fournit un soutien financier à un parti ou à une personne, leur permettant désormais de prendre en connaissance de cause leurs décisions touchant à leur adhésion. Le TUC estime, pour sa part, que le motif de la transparence n’est pas un motif légitime puisque les donateurs sont d’ores et déjà tenus de déclarer leurs apports auprès de la Commission électorale, ce qui est une garantie de transparence pour le public, et que les nouvelles obligations instaurées par la loi ne se limitent pas à rendre ces informations accessibles aux membres du syndicat.
S’agissant de l’instauration, au rebours de l’usage établi jusque-là, d’une règle faisant obligation aux membres d’un syndicat d’exprimer formellement leur souhait de cotiser inclusivement aux fonds syndicaux qui sont à destination politique, la commission prend note des informations communiquées par le TUC, qui rappelle qu’il existe déjà un certain nombre de règles de sauvegarde en ce qui concerne les fonds syndicaux à destination politique, notamment une règle qui consiste à faire voter les adhérents (par voie postale) tous les dix ans sur leur volonté de continuer à soutenir des finalités politiques. La commission note que le gouvernement déclare que la loi a été modifiée de manière à ce que la règle susmentionnée ne s’applique qu’à l’égard des nouveaux membres d’un syndicat et que les fonds syndicaux à destination politique comptabilisés avant la fin de la période de transition (au moins douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi) ne seront pas affectés par les nouvelles dispositions. La commission prend note, en outre, des préoccupations exprimées par le TUC devant le fait que les membres pourront toujours choisir à tout moment de ne plus cotiser inclusivement aux fonds syndicaux qui sont à destination politique et que les syndicats seront tenus de rappeler chaque année à leurs membres qu’ils ont le droit de le faire.
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