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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Niger (Ratification: 1961)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 2 de la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail de la République du Niger (Code du travail) ne s’applique pas aux personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique mais que, selon l’indication du gouvernement, les agents de la fonction publique et le personnel des entreprises publiques jouissent du droit de constituer un syndicat et de s’y affilier (les articles 14 et 15 de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut général de la fonction publique garantissent le droit d’organisation et de grève aux agents de la fonction publique). Néanmoins, la commission observe que l’article 41 de cette loi exclut certaines catégories de personnes de son champ d’application: les magistrats, les enseignants-chercheurs des universités et institutions assimilées, le personnel des administrations, services et établissements publics de l’Etat qui présentent un caractère industriel et commercial, le personnel des douanes, des eaux et forêts, de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature, des collectivités territoriales et de l’administration parlementaire. A cet égard, tout en notant l’information fournie par le gouvernement dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qui indique que ces catégories de travailleurs sont régies par des statuts autonomes qui donnent effet aux droits garantis par la convention, la commission croit comprendre que, même si les lois fournies règlementent les conditions de travail des catégories particulières de travailleurs, elles ne semblent pas aborder les droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant aux catégories de travailleurs mentionnées les droits garantis par la convention.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. La commission observe que, aux termes de l’article 190 du Code du travail, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent être d’une nationalité nigérienne et jouir de leurs droits civiques et politiques, conformément aux dispositions des lois sur l’électorat les régissant ou, sous réserve de jouir de ces mêmes droits; peuvent également accéder aux fonctions d’administration et de direction les étrangers séjournant régulièrement sur le territoire du Niger depuis trois ans au moins (ce délai n’est pas applicable aux ressortissants d’Etats ayant passé des accords stipulant la réciprocité en matière syndicale ou ayant une législation nationale autorisant l’accès aux fonctions syndicales des étrangers sans délai de trois années de résidence antérieure). Rappelant que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants et que les autorités publiques devraient donc s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, la commission prie le gouvernement de préciser quels sont les droits civiques et politiques dont les personnes doivent jouir afin de pouvoir accéder aux fonctions d’administration ou de la direction d’un syndicat et de veiller à ce que cette exigence n’entrave pas le droit des organisations d’élire librement leurs dirigeants syndicaux.
Arbitrage obligatoire. La commission note que, aux termes des articles 326, 327 et 328 du Code du travail, en cas de désaccord à l’issue de la phase de conciliation d’un conflit collectif de travail, la partie salariale qui entend poursuivre le conflit est tenu de notifier à la partie patronale un préavis de grève et d’en informer l’inspecteur du travail. En l’absence d’une procédure conventionnelle d’arbitrage, le ministre en charge du travail peut décider de soumettre un tel conflit à un conseil d’arbitrage constitué à cet effet et composé de membres désignés par le ministre. L’article 331 prévoit en outre que si aucune partie n’a manifesté son opposition à l’expiration de deux jours à compter de la notification de la sentence arbitrale, celle-ci acquiert force exécutoire. A cet égard, la commission observe que, lors de son examen antérieur d’une version précédente du Code du travail dans le cadre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, elle avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en cas d'opposition dans le délai imparti, le dossier est confié par le ministre chargé du travail à un autre arbitre ou conseil d'arbitrage après vérification du bien-fondé de l’opposition et que, en tout état de cause, aucune décision n'acquiert force exécutoire au gré d’une des parties. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves, en absence d’accord des parties, n’est acceptable que si la grève en question peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme et dans des situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de fournir plus de détails quant à la possibilité des parties au conflit de s’opposer à une sentence arbitrale et les conséquences d’une telle opposition, et de prendre des mesures nécessaires afin de s’assurer que la possibilité d’utiliser l’arbitrage pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves respecte les principes susmentionnés.
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