ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a noté que la loi sur la traite des personnes avait été adoptée en 2011. L’article 16 de la loi interdit la traite des personnes et les auteurs reconnus coupables sont passibles d’une amende d’au moins 500 000 dollars de Trinité et Tobago et d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’unité de lutte contre la traite a poursuivi 22 personnes devant les tribunaux. Alors que la majorité des cas concernait la traite à des fins d’exploitation sexuelle, de 2013 à 2015, l’unité de lutte contre la traite a corroboré six cas d’exploitation au travail et d’esclavage domestique et a poursuivi les personnes concernées. De plus, une personne, un agent de police, a été mise en accusation et toutes les autres affaires demeurent pour le moment en attente devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des affaires en attente, notamment sur les condamnations et les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la traite des personnes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer