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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Kiribati (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C182

Observation
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Demande directe
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La commission note avec intérêt l’adoption du Code de l’emploi et des relations professionnelles de 2015 (EIRC) mais qu’il n’est pas encore entré en vigueur. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que l’EIRC entrera en vigueur dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 43 de la loi concernant les mesures destinées à lutter contre le terrorisme et le crime organisé transnational dispose qu’est considéré comme un crime le fait de se livrer intentionnellement à la traite d’un enfant (défini comme toute personne de moins de 18 ans) ou d’être associé à l’organisation de la traite d’un enfant. Les auteurs de tels actes sont passibles d’une peine d’emprisonnement de vingt ans. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 43 dans la pratique, notamment le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations ainsi que les sanctions spécifiques infligées. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la traite d’enfants ne constitue pas un problème important dans le pays. Le gouvernement indique qu’en effet les autorités policières ont confirmé qu’aucun cas de traite d’enfants n’avait été enregistré.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission a précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le Code pénal prévoit plusieurs crimes liés à des actes sexuels avec des enfants et comporte dans certains cas des prescriptions différentes selon qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon. Cependant, elle a constaté qu’il ne semble pas exister d’interdiction générale de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, mais note que le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles comporte des dispositions à cet égard.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 118(f) du EIRC interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Toute contravention à cette interdiction sera punie d’une amende de 5 000 dollars ou d’une peine privative de liberté allant jusqu’à dix ans, ou les deux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 118(f) du EIRC une fois entré en vigueur, y compris en communiquant des informations sur le nombre de cas, de poursuites et de condamnations prononcées.
Pornographie. La commission a noté l’absence de disposition législative relative à la participation d’enfants dans l’industrie pornographique. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 118(g) EIRC interdit dorénavant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 118(g) du EIRC une fois entré en vigueur, y compris en communiquant des informations sur le nombre de cas, de poursuites et de condamnations prononcées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté l’absence de disposition législative relative à la participation des enfants dans des activités illicites, en dehors des dispositions générales applicables aux adultes. La commission note que l’article 118(h) du EIRC interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et que l’article 118(i) interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production ou de trafic de stupéfiants illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 118(h) et (i) du EIRC une fois entré en vigueur, y compris en communiquant des informations sur le nombre de cas, de poursuites et de condamnations prononcées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption d’une liste de types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dû au manque de spécialistes, le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines (MLHRD), responsable en premier lieu de l’élimination des pires formes de travail des enfants à Kiribati, n’a réalisé aucune inspection du travail pour contrôler et éliminer le travail des enfants. Le gouvernement indique aussi que, à cause de l’isolement de certaines îles du continent, le MLHRD prévoit de décentraliser les services d’inspection du travail aux îles les plus éloignées. Cette décentralisation passera par l’implication et le mandat des conseillers municipaux des îles pour assurer le suivi des conditions de travail, en particulier des enfants engagés dans la prostitution à des fins commerciales et dans des travaux dangereux. En outre, la commission note que l’inspection du travail, qui est généralement réalisée par des commissaires adjoints du travail, ne contrôle pas et ne travaille pas en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants. En effet, elle s’occupe exclusivement de la mise en place des contrats de travail et de l’inspection des registres d’employeurs. La commission rappelle que, selon l’article 5 de la convention, tout Membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions de la convention. De tels mécanismes de surveillance sont essentiels pour une réelle mise en œuvre des législations pertinentes dans la pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour former les inspecteurs du travail et les autres instances de surveillance de manière à assurer un contrôle effectif et à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de communiquer des informations sur toute avancée faite ou envisagée à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la décentralisation des services d’inspection du travail pour détecter et éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le MLHRD examinait une option améliorée de l’enseignement professionnel technique et de la formation destinée aux jeunes étudiants afin de réduire les taux d’abandon scolaire. Le gouvernement a indiqué que l’accroissement du nombre d’enfants dans le système éducatif devrait réduire le risque pour eux de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté, à ce propos, que les frais d’inscription dans les établissements d’enseignement secondaire et les autres frais connexes sont considérés comme élevés compte tenu du niveau de revenu moyen dans le pays, et que le nombre d’enfants qui ne vont pas à l’école parce que leur famille ne peut faire face aux coûts liés à la scolarisation de tous leurs enfants est jugé préoccupant.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 12 de 2013 sur l’éducation mais observe que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour améliorer le système de l’éducation ou pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite. Rappelant, une fois de plus, que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos, ainsi que sur les résultats réalisés, particulièrement en ce qui concerne l’accroissement des taux de scolarisation et la diminution du nombre d’enfants qui abandonnent l’école.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il existe des cas d’exploitation sexuelle des enfants impliquant des filles qui se rendent sur les bateaux de pêche dans les ports et dans les bars de Kava et qu’il a pris des mesures pour empêcher les filles n’ayant pas l’âge légal de se rendre sur les bateaux de pêche dans les ports de Kiribati afin de fournir des services sexuels. Plus particulièrement, le ministère de la Pêche a tenté d’interdire cette pratique par l’intermédiaire des conditions de délivrance des licences, et la police a essayé d’empêcher les filles de se rendre sur les bateaux de pêche. Le gouvernement a déclaré que ces mesures ont réussi quelque peu à réduire le nombre de filles exploitées de cette manière, mais que cette pratique perdure.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la police communale de Kiribati effectue des patrouilles nocturnes pour enlever les enfants de la rue et les ramener à leur famille. Il indique que ces patrouilles constituent une réponse rapide à l’exploitation commerciale sexuelle et qu’elles ont aussi un effet dissuasif. En outre, le gouvernement indique que le ministère de la Femme, de la Jeunesse et des Affaires sociales et le ministère de la Santé et des Services médicaux ont récemment créé des divisions chargées de fournir des services de soutien et de conseils pour ceux ayant des problèmes personnels ou psychologiques, y compris dans les cas de pires formes de travail des enfants. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’empêcher l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants dans le pays, et de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par le ministère de la Femme, de la Jeunesse et des Affaires sociales ainsi que par le ministère de la Santé et des Services médicaux en ce qui concerne la prestation de services appropriés aux fins de la réadaptation et de la réintégration sociale des victimes de pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté qu’une enquête et un rapport sur le travail des enfants étaient en préparation, lesquels rendent compte de certains cas de travail des enfants, notamment de certaines de ses pires formes. La publication de cette étude permettra au gouvernement de prendre davantage conscience de la situation actuelle du travail des enfants. Le gouvernement a indiqué que, à côté des cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants sur les bateaux de pêche dans les ports ou dans les bars de Kava, les pires formes de travail des enfants ne sont pas considérées comme un problème important dans le pays. Cependant, il a été fait état d’enfants engagés dans des travaux dangereux, dans les îles périphériques et à Betio, dans des activités telles que la manutention, le chargement et le déchargement de cargos et certains travaux dangereux dans la pêche.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le MLHRD n’a aucun système en place pour conserver des registres d’informations sur les pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre et éliminer les pires formes de travail des enfants identifiées dans le pays. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des informations actualisées suffisantes sur la fréquence des pires formes de travail des enfants dans le pays soient disponibles, particulièrement au sujet de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des travaux dangereux et de fournir des informations à cet égard. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
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