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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Finlande (Ratification: 1951)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK), communiquées avec le rapport du gouvernement. Les organisations de travailleurs se réfèrent à leur déclaration commune de 2006, dans laquelle elles soulignaient le manque de clarté sur la question de savoir si les municipalités peuvent être considérées comme des autorités centrales au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention et indiquant que, en Finlande, on considère que la convention ne s’applique pas aux contrats conclus par les municipalités. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Champ d’application. Dispositions contractuelles. Détermination des clauses après consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement fournit un aperçu des amendements législatifs apportés en 2012 et 2015 à la loi sur les obligations et les responsabilités de l’entrepreneur lorsque le travail est exécuté en sous-traitance. La loi, qui s’applique lorsque l’entrepreneur fait appel à des travailleurs d’agences d’emploi temporaire ou à un travail réalisé dans le cadre d’un accord de sous-traitance, impose à l’entrepreneur de vérifier auprès des sous traitants et des entreprises utilisatrices qu’ils respectent leurs obligations découlant de la législation. Dans ce contexte, les entrepreneurs sont tenus d’obtenir des informations du sous-traitant, y compris concernant leur assurance retraite, le paiement des impôts, les conventions collectives ou autres conditions d’emploi essentielles, ainsi que l’assurance-accident. Les amendements de 2012 ont introduit une réglementation spécifique liée au secteur de la construction, notamment l’imposition d’amendes plus élevées en cas de négligence dans le secteur de la construction. Les réformes additionnelles en 2015 visent à normaliser des pratiques dans tous les secteurs et à faciliter le respect des obligations des entrepreneurs. Le contrôle du respect des obligations des entrepreneurs couvre désormais les soins de santé au travail, ainsi que le droit à la retraite des travailleurs vivant à l’étranger. Les amendes imposées en cas de négligence ont également été augmentées dans le cas où l’entrepreneur ne respecte pas l’obligation de réaliser les contrôles spécifiés. Le gouvernement indique en outre que, dans le cadre de la réforme globale actuelle de la législation finlandaise sur les marchés publics, une proposition de loi a été présentée au Parlement le 22 juin 2016 dans l’objectif d’étendre le respect des obligations aux conditions d’emploi afin d’y inclure tous les types de contrats couverts par la convention. La proposition indique que: «Un marché public attribué par une autorité gouvernementale centrale à un employeur privé doit s’accompagner d’une clause selon laquelle le travail effectué dans le cadre de marchés publics doit respecter les conditions d’emploi minima qui doivent être observées pour un travail similaire, en vertu de la législation et des conventions collectives finlandaises.» La commission prie le gouvernement d’indiquer si la réforme prévoit des clauses garantissant les droits des travailleurs en ce qui concerne les salaires (y compris les indemnités, la durée de travail et autres conditions de travail). La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées et ont participé à la détermination des conditions d’emploi et des clauses à intégrer. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau dans la modification de la législation sur le marché public et de communiquer copie du texte dès qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 4. Information permanente des soumissionnaires. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le ministère de la Justice gère une base de données libre et gratuite contenant les textes des conventions collectives généralement applicables, ainsi que les accords entre les principales organisations sur le marché du travail. En outre, l’obligation de respect des accords relevant des conventions collectives est stipulé dans chaque convention collective. Le gouvernement indique aussi que, dans les formulaires précisant les procédures pour les marchés publics, il est indiqué que les autorités contractantes peuvent mentionner la législation et les conventions collectives applicables dans différentes parties des formulaires. Rappelant son précédent commentaire selon lequel l’information des soumissionnaires sur les clauses de travail semble être laissée à la discrétion de l’autorité contractante, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les moyens par lesquels il assure que les soumissionnaires ont eu connaissance par avance des conditions relatives aux clauses de travail.
Article 4. Affichage. Notification à toutes les personnes concernées. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs chargés d’assurer l’exécution d’un contrat public sont informés des conditions de travail qui leur sont applicables grâce à des affiches apposées de manière bien visible sur les lieux de travail, comme prescrit à l’article 4 a) iii) de la convention. Le gouvernement indique les mesures légales afférentes à la notification et l’affichage des conventions collectives sur les lieux de travail en vertu des lois relatives aux contrats de travail (loi no 55/2001) et aux conventions collectives (loi no 436/1946). La commission rappelle que les obligations précitées portent également sur les lois, règlements et autres instruments donnant effet à la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les informations relatives à la législation applicable sont portées à la connaissance de toutes les personnes concernées et comment il est garanti que l’on détermine les personnes qui seront chargées de faire respecter cette obligation. Elle le prie également de communiquer des exemples de formulaires de notification relativement aux marchés publics.
Article 5. Sanctions. Le gouvernement indique que la loi sur les marchés publics (no 348/2016), qui fait partie de la législation finlandaise en matière de marchés publics actuellement en cours de révision, énonce les recours légaux disponibles en cas d’infraction à la loi. Si une demande est présentée à la cour du marché, cour spécialement chargée des affaires liées aux marchés publics, elle est autorisée à: 1) annuler tout ou partie de la décision de l’autorité contractante; 2) interdire l’autorité contractante d’intégrer une partie incorrecte dans un document lié au contrat ou d’appliquer des procédures incorrectes; 3) imposer à l’autorité contractante de rectifier une procédure incorrecte; ou 4) ordonner à l’autorité contractante de verser une indemnité à une partie qui aurait eu de réelles chances d’obtenir le contrat si la procédure suivie avait été régulière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement concernant la loi sur les marchés publics dans le cadre des réformes législatives.
Article 4 b) ii). Système d’inspection et application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que, suite à l’examen général des inspections conduites entre 2011 et 2015, le système d’information Vera sur l’administration de la sécurité et de la santé au travail a été mis en place en 2016, qui génère des informations spécifiques sur les inspections de l’administration publique. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections portant sur l’administration publique, en indiquant le nombre d’inspections, le nombre et le type d’infractions constatées et de sanctions imposées. En outre, elle demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, comprenant, entre autres, des statistiques sur le nombre moyen de marchés publics attribués annuellement et le nombre approximatif de travailleurs qui participent à leur exécution, ainsi que des informations sur toute difficulté pratique dans l’application de la convention.
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