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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Arménie (Ratification: 1994)

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Article 1 de la convention. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions législatives définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte, couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, et énumérant au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à l’interdiction de la discrimination prévue par la Constitution (art. 14(1)), qui ne couvre pas le motif de l’ascendance nationale, et à l’article 3(3) du Code du travail qui prévoit le principe de l’égalité juridique des parties à la relation de travail, mais ne couvre pas les motifs de l’ascendance nationale, de la couleur, de l’origine sociale ni de l’opinion politique. Notant l’absence de cadre législatif clair protégeant tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs couverts par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives prévoyant une définition et une interdiction claires et complètes de la discrimination directe et indirecte, couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, et visant au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1a), de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la couleur, l’origine sociale et l’opinion politique.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans le Code du travail des dispositions qui définissent et interdisent explicitement le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de prévoir un mécanisme de contrôle accessible et des voies de recours appropriées. La commission note avec regret qu’aucune disposition n’a été adoptée, mais que l’article 221(2)(4) du Code du travail qui prévoyait l’application de sanctions disciplinaires en cas de harcèlement sexuel a été abrogé. Notant que les travailleurs ne sont plus protégés contre le harcèlement sexuel dans l’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le Code du travail ou adopter une législation séparée afin de définir, d’interdire et de sanctionner le harcèlement sexuel sous ses deux formes (quid pro quo et environnement de travail hostile). La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin.
Discrimination à l’encontre des minorités ethniques. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions législatives interdisant la discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité ethnique, la race, la couleur et l’origine (art. 14(1) de la Constitution et art. 3(3)(1) du Code du travail). La commission note également les informations statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des minorités ethniques dans les différents secteurs d’activité pour 2011, selon lesquelles la participation des Yézidis, des Assyriens et des Kurdes au marché du travail est surtout limitée à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche. La commission rappelle que, si les mesures législatives sont importantes pour donner effet aux principes de la convention, elles ne suffisent pas pour atteindre l’objectif fixé par cet instrument. Afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées. Des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination entre les différents groupes sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 856). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des minorités ethniques à une gamme plus large d’emplois à tous les niveaux, y compris dans des secteurs dans lesquels elles sont absentes ou sous-représentées, en vue d’assurer l’égalité de tous les travailleurs dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la représentation des minorités ethniques dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions, dans les secteurs public et privé, afin de lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale et d’évaluer l’impact des mesures adoptées.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale globale afin de promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention, y compris des mesures volontaristes prises pour traiter les causes profondes de la discrimination et les inégalités de fait dont souffrent certains groupes de la population, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. S’agissant des mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie sur la politique de genre 2011 2015, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no HO 57 N du 20 mai 2013 garantissant l’égalité de droits et de chances aux femmes et aux hommes, qui concerne les domaines politique, social, économique, culturel et autres de la vie publique et met en œuvre la politique de l’Etat en matière d’égalité des genres. Le gouvernement fournit également des informations sur les activités de sensibilisation qui ont été réalisées en matière d’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, sur la mise en œuvre de projets visant à promouvoir l’entrepreneuriat et les initiatives économiques des femmes par la Fondation du Centre national pour le développement des petites et moyennes entreprises («Soutenir la création d’entreprises» «Information et consultation sur les questions intéressant les petites et moyennes entreprises», «Soutenir la formation sur les questions intéressant les petites et moyennes entreprises» et «Soutenir l’entrepreneuriat féminin») et sur la réalisation de projets visant à accroître l’emploi des femmes dans les communautés rurales («Cession et compétitivité des ressources agricoles communautaires»). Tout en se félicitant des efforts du gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques et les mesures prises à cet égard dans l’emploi et la profession, notamment des informations spécifiques sur les mesures prises pour encourager l’accès des femmes à une gamme plus large d’emplois et de professions, y compris à des postes à responsabilité, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions.
Article 5. Mesures spéciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir la liste des emplois considérés comme étant dangereux ou nuisibles, afin de limiter les interdictions prévues par l’article 258 du Code du travail à celles qui sont nécessaires pour protéger la maternité, dans le but de ne pas faire obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission note que le gouvernement indique que les modifications de l’article 258 du code sont actuellement en cours de discussion avec les parties intéressées, y compris les partenaires sociaux. La commission espère que la liste des emplois considérés comme étant dangereux ou nuisibles sera révisée afin de limiter les interdictions à celles qui sont nécessaires pour protéger la maternité et ne pas entraver le recrutement et l’emploi des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les compétences des inspecteurs du travail et du Défenseur des droits de l’homme en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, dans tous les aspects de l’emploi, y compris lors du recrutement, et sur les cas traités par les autorités compétentes. La commission note que, suite à l’adoption du décret gouvernemental no 572 N du 4 juin 2015 modifiant le décret gouvernemental no 857-N du 25 juillet 2013, l’article 14 de la loi sur l’inspection du travail d’Etat, qui habilitait les inspecteurs du travail à traiter des cas de discrimination fondée sur le sexe lors du recrutement, a été abrogé. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont plus compétence pour contrôler l’application des dispositions relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. A cet égard, la commission souligne l’importance de mettre en place des mécanismes de plaintes, des procédures et des recours accessibles et efficaces pour les victimes de discrimination. Le gouvernement indique cependant que le Défenseur des droits de l’homme a été saisi de cas de discrimination dans l’emploi et la profession, mais que dans ces cas la discrimination n’a pas été établie. La commission note également que le gouvernement indique que, d’après des informations provenant d’organisations de défense des droits de l’homme, les discriminations sur le marché du travail fondées sur le sexe, l’âge, le handicap et l’apparence physique conduisent au chômage. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’application des dispositions du Code du travail ayant trait à la discrimination, y compris lors du recrutement, est contrôlée. La commission encourage le gouvernement à analyser les discriminations existant sur le marché du travail et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur le respect de la législation pertinente et sur toute violation détectée par le Défenseur des droits de l’homme, ainsi que des informations sur toutes décisions administratives ou judiciaires intervenues sur des questions en lien avec les principes de la convention, y compris sur les réparations et les sanctions imposées.
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