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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Albanie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs étrangers de se syndiquer. La commission, se référant à l’article 70 de la loi sur les étrangers (no 108 de 2013), aux termes duquel les travailleurs étrangers ayant un permis de résidence permanente jouiront des mêmes droits sur les plans économique et social que les nationaux, avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs étrangers, qu’ils aient un permis de séjour permanent ou temporaire ou même qu’ils n’en aient pas du tout, puissent exercer leurs droits sur le plan syndical. La commission note que selon le gouvernement que les articles 16(1), 46(1) et 50 de la Constitution de la République albanaise garantissent pleinement les droits des étrangers à cet égard et que la loi sur les étrangers assure à ces derniers une protection contre toutes formes de discrimination. La commission prie le gouvernement de confirmer que tous les travailleurs étrangers, y compris ceux qui n’ont pas de permis de séjour, peuvent exercer leurs droits sur le plan syndical, notamment celui de s’affilier à des organisations pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur l’exercice par les travailleurs étrangers de ce droit dans la pratique et de prendre, par ailleurs, toutes les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs étrangers peuvent exercer les droits établis par la convention.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à: i) modifier l’article 197/7(4) du Code du travail concernant les grèves de solidarité; et ii) assurer que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat puissent exercer le droit de faire grève.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique que la loi no 136 du 5 décembre 2016, introduisant certains amendements et suppléments dans le Code du travail, modifie l’article 197/7 en disposant que les grèves de solidarité sont légales dès lors qu’elles soutiennent une grève qui l’est elle aussi.
La commission note en outre que le gouvernement indique que la loi no 152/2013 sur les fonctionnaires prévoit que ceux-ci peuvent s’affilier à des syndicats et des associations professionnelles et ont le droit de faire grève, sauf indication contraire prévue par la loi. Il ajoute qu’en tout état de cause le droit de grève ne s’applique pas à l’égard des services essentiels de l’activité de l’Etat. La commission rappelle à cet égard que les interdictions du droit de grève qui ont pour effet d’amoindrir le droit des syndicats d’organiser leur activité pour la défense des intérêts des travailleurs ne peuvent être imposées qu’à l’égard des fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat, à ceux des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des individus), ou bien dans des situations de crise nationale ou locale aiguë (et ce, pour une période limitée correspondant à ce qui est rendu nécessaire par la situation). La commission observe que la liste des services essentiels figurant dans l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires inclut des services tels que les transports publics ou la télévision, qui ne peuvent pas être considérés comme essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les autres dérogations au droit de grève que la législation aurait prévues et de prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci soit modifiée dans le sens des principes énoncés ci-dessus.
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