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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Montserrat

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Demande directe
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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend note de l’adoption du Code du travail de 2012 et observe que ses articles 163 à 185 définissent un système d’agents exclusifs de négociation pour les syndicats soutenus par plus de 50 pour cent des travailleurs dans leurs unités de négociation respectives. S’il est acceptable que le syndicat qui représente la majorité, ou un pourcentage élevé des travailleurs dans une unité de négociation, bénéficie de droits de négociation préférentiels ou exclusifs, la commission estime que, dans les cas où aucun syndicat ne bénéficie d’un tel soutien, les syndicats minoritaires devraient, à tout le moins, pouvoir se regrouper pour former une majorité ou pour conclure une convention collective ou directe au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de façon à ce que, lorsqu’aucun syndicat ne bénéficie du soutien de plus de 50 pour cent des travailleurs au sein d’une unité de négociation, les syndicats minoritaires aient le droit de se regrouper pour former une majorité ou avoir la possibilité de négocier collectivement au nom de leurs propres membres.
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