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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bulgarie (Ratification: 1959)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB/CITUB) reçues le 29 août 2016 avec le rapport du gouvernement, qui ont trait à des questions soulevées par la commission. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016, qui se réfèrent à des questions dont elle est déjà saisie et qui allèguent par ailleurs des actes de discrimination antisyndicale et de harcèlement, d’une chute du nombre des employeurs qui signent des conventions collectives, et de cas de non-respect de conventions collectives par les employeurs des secteurs de l’énergie, des industries légères et de l’éducation. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires en ce qui concerne les observations de la CSI de 2013 et 2014, ainsi que celles de la KNSB/CITUB de 2014 relatives à l’application pratique de la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son observation précédente, la commission avait invité le gouvernement à prendre, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, les dispositions nécessaires pour que les sanctions et les mesures de réparation prévues en cas d’actes de discrimination antisyndicale soient renforcées et de donner des informations spécifiques sur l’application de la législation pertinente dans la pratique. La commission note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: i) s’agissant de l’article 71, paragraphe 1(3), de la loi sur la protection contre la discrimination, qui prévoit en cas de discrimination des réparations sans limite supérieure de montant, dans la grande majorité des cas les réparations accordées ces dernières années étaient comprises entre 500 et 2 000 livres bulgares (250 à 1 000 euros); ii) conformément à un arrêt de la Cour suprême de cassation, la fixation du montant des réparations en cas de dommage non pécuniaire doit tenir compte en particulier des circonstances de l’infraction, du préjudice, de son intensité, du niveau de vie du pays, dans le cas d’un dommage non pécuniaire et de la jurisprudence constituée par les affaires du même genre. La commission prend également note des décisions judiciaires communiquées par le gouvernement pour illustrer l’application des articles 71 et 78 de la loi sur la protection contre la discrimination et des articles 225(1) et 333(3) du Code du travail.
Prenant note des réparations ordonnées dans la pratique (500 à 2 000 livres bulgares (250 à 1 000 euros)) en application de l’article 71(1)(3) de la loi précitée et du montant de l’amende prévue à l’article 78(1)(2) (250 à 2 000 livres bulgares (125 à 1 000 euros)) et de l’indemnisation prévue à l’article 225(1) du Code du travail (l’équivalent de six mois de salaire au maximum), la commission observe que le salaire minimum en Bulgarie était de 215 euros en janvier 2016. Elle rappelle que, aux termes de l’article 343(1) du Code du travail de la Bulgarie, un travailleur d’usine ou un employé de bureau doit pouvoir contester la légalité de son licenciement devant son employeur ou un tribunal et demander que ce licenciement soit déclaré sans juste cause et annulé, à être réintégré dans son emploi et à percevoir une réparation pour sa période de suspension du travail imputable à son licenciement et, en outre, ce travailleur peut demander que les mentions relatives à son licenciement qui apparaissent dans les registres et autres documents soient supprimées. La commission considère que, lorsque la législation d’un pays prévoit la réintégration, il est important que le système prévoie également le versement à titre rétroactif du salaire ainsi qu’une réparation du préjudice subi, de manière à assurer que toutes les mesures, considérées ensemble, constituent une sanction suffisamment dissuasive. Prenant note des allégations de la CSI relatives à certains actes de discrimination antisyndicale, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour renforcer les réparations prévues actuellement par la législation et qu’il veillera à ce qu’elles constituent une sanction suffisamment dissuasive afin de donner effet à l’article 1 de la convention dans la pratique. Elle prie également le gouvernement: i) de fournir des statistiques sur la durée moyenne des procédures de réintégration; ii) de spécifier le nombre des réintégrations ordonnées dans des cas de licenciement antisyndical; et iii) d’indiquer précisément si un travailleur estimant avoir été licencié pour des raisons antisyndicales peut engager une procédure simultanément sur les fondements du Code du travail (art. 344 et 225) et sur ceux des articles 71 et 78 de la loi sur la protection contre la discrimination.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que la législation nationale ne prévoit pas de protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, et elle avait demandé que le gouvernement indique les mesures législatives prises ou envisagées à cette fin. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, elle prend note des allégations de la CSI relatives à des actes de harcèlement et d’ingérence de la part d’employeurs et elle observe que la KNSB/CITUB demande instamment que des sanctions pénales soient prévues contre les actes d’ingérence. Rappelant que la législation nationale doit expressément interdire tous actes d’ingérence et prévoir des procédures rapides assorties de sanctions dissuasives pour que l’application de l’article 2 de la convention soit assurée dans la pratique, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir afin que la législation nationale soit modifiée en conséquence. A cet égard, la commission exprime l’espoir que les travaux du groupe de travail interinstitutions constitué dans le cadre du Mécanisme national de coordination pour les droits de l’homme accéléreront l’évolution de la législation dans le sens indiqué par la convention en tenant dûment compte des commentaires qu’elle formule depuis longtemps. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tous progrès enregistrés à cet égard, y compris sur les propositions faites par le groupe de travail et les délibérations pertinentes en plénière.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de modifier la loi sur la fonction publique de telle sorte que le droit à la négociation collective des employés du secteur public, qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, soit dûment reconnu dans la législation nationale. La commission note que le gouvernement communique les éléments suivants: i) le 9 septembre 2015, le Conseil des ministres a adopté une décision approuvant le projet de loi modifiant la loi sur la fonction publique de manière à réglementer le droit des fonctionnaires de négocier collectivement; ii) le projet de loi a été approuvé par le Conseil de la réforme administrative et le Conseil national de coopération tripartite, et le Conseil des ministres l’a soumis pour discussion à l’Assemblée nationale; iii) la commission sur le travail et la politique sociale et démographique a approuvé le projet de loi et a conseillé au Parlement d’approuver ces amendements en première lecture; iv) le 10 février 2016, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture les amendements à la loi sur la fonction publique, ce qui autorise les fonctionnaires à conclure des conventions collectives; et v) le 29 juin 2016, le projet de loi a été soumis à l’examen de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée nationale. La commission note également que la KNSB/CITUB confirme que le projet de loi modifiant la loi sur la fonction publique devrait être adopté de manière définitive par l’Assemblée nationale à la fin de 2016. La commission accueille favorablement cette information. La commission veut croire que le projet d’amendement à la loi sur la fonction publique visant à réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires sera adopté dans un très proche avenir et prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument dès qu’il aura été adopté.
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