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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Albanie (Ratification: 1957)

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  1. 2005
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  4. 1997
  5. 1996

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Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission, prenant note des réparations prévues aux articles 146(3), 202(1), 181(4) et 146(3) du Code du travail dans certains cas de discrimination antisyndicale (indemnisation, amendes, accord préalable de l’organisation syndicale, réintégration des salariés de l’administration publique), avait noté avec regret que, en l’absence de juridiction appropriée, l’aboutissement des recours pour les affaires de cette nature prenait en règle générale trois ans. Elle avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les mécanismes appropriés soient mis en place sans délai et de fournir des informations sur les progrès enregistrés suite aux initiatives prises en matière d’arbitrage. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Justice étudie actuellement cette question et qu’un projet de loi sur l’arbitrage international est actuellement à l’étude. Rappelant que des dispositions législatives qui interdisent d’une manière générale les actes de discrimination antisyndicale ne suffisent pas en soi, mais doivent être assorties de procédures efficaces et rapides qui assurent l’application de ces sanctions dans la pratique, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la création et le fonctionnement dans les meilleurs délais des mécanismes de mise en œuvre adéquats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur l’application pratique des voies de réparation prévues par la loi dans les cas de discrimination antisyndicale, en particulier sur la facilité d’accès aux mécanismes prévus, tels que les tribunaux du travail, et sur la durée des procédures.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait relevé dans ses précédents commentaires que l’article 161 du Code du travail prévoit que des conventions collectives peuvent être conclues au niveau de l’entreprise ou à celui de la branche et que, selon le gouvernement, aucune convention collective n’avait encore été conclue au niveau national. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre, au besoin en mobilisant en particulier les instances tripartites telles que le Conseil national du travail (CNL), les efforts tendant à ce que la négociation collective ait lieu aussi au niveau national, conformément à la pratique établie et à ce que prévoit la législation. La commission note que le gouvernement déclare que la promotion des conventions collectives est une priorité et que, dans ce contexte, un certain nombre de mesures ont été prises pour améliorer le cadre légal, notamment avec la loi no 136 du 5 décembre 2015 modifiant et complétant le Code du travail. Le gouvernement fait toutefois observer que la poursuite des efforts engagés serait nécessaire pour stimuler la négociation collective à tous les niveaux, notamment au niveau national. La commission invite le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à promouvoir la négociation collective volontaire à tous les niveaux, notamment au niveau national lorsque les parties le souhaitent, et elle rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et sur l’impact de ces mesures en termes de nombre de conventions collectives conclues, en précisant à quel niveau elles l’ont été et le nombre de travailleurs couverts par ces instruments.
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