ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Danemark (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération danoise des syndicats (LO) reçues les 27 août 2014 et 26 août 2015, de ses observations soumises avec le rapport du gouvernement de 2016, ainsi que des commentaires du gouvernement concernant les observations susmentionnées de 2014 et 2016.
Article 4 de la convention. Droit à des négociations collectives libres et volontaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10 de la loi instituant le Registre maritime international danois (la loi DIS) avait toujours pour effet, d’une part, de limiter la portée des conventions collectives conclues par des syndicats danois aux gens travaillant à bord de navires enregistrés au DIS qui sont danois ou résidents assimilés et, d’autre part, de limiter les activités des syndicats danois en les empêchant de représenter, au cours de la négociation collective, ceux de leurs membres n’étant pas considérés comme des résidents au Danemark. Elle avait prié le gouvernement de tout mettre en œuvre pour garantir le plein respect des principes de la négociation collective libre et volontaire de sorte que les syndicats danois, lors des négociations collectives, puissent librement représenter tous leurs membres – les résidents danois ou assimilés comme les non-résidents – travaillant à bord de navires battant pavillon danois, et que les conventions collectives conclues par des syndicats danois puissent couvrir tous leurs membres travaillant à bord de navires battant pavillon danois, indépendamment de leur lieu de résidence. La commission invitait le gouvernement à engager un dialogue tripartite national sur le DIS avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
La commission note que le gouvernement fait état d’une large volonté de donner suite aux commentaires de la commission, qui s’est concrétisée par le fait que: i) le gouvernement a rencontré la LO, le Syndicat danois des travailleurs de la métallurgie (DMWU) et la Fédération unie des travailleurs danois (3F) afin d’étudier la possibilité d’un dialogue tripartite; ii) la LO a proposé de modifier l’article 10 de la loi DIS afin d’accorder aux organisations de travailleurs danois des prérogatives pour négocier des conventions collectives à l’échelon international pour les gens de mer qui ne résident pas au Danemark, mais travaillent à bord de navires battant pavillon danois et pour s’assurer que les conventions collectives et les barèmes salariaux danois s’appliquent à tous les ressortissants de l’UE et de l’EEE travaillant à bord de navires battant pavillon danois; iii) l’Association des armateurs danois (DSA) s’est dite disposée à poursuivre un dialogue constructif, mais elle s’inquiète des conséquences de la proposition de la LO sur la compétitivité du Danemark sur le marché maritime mondial; iv) la DSA et le DMWU ont constitué un groupe de travail conjoint au sein du Comité de contact institué par la convention cadre du Registre maritime international danois (la convention DIS) qui a constaté un désaccord de fond sur l’article 10(2) et (3) de la loi DIS, mais que, dans la pratique, les difficultés ont été aplanies de manière pragmatique par un dialogue étroit et une bonne coopération entre les parties, les syndicats ayant contribué aux négociations et à la signature de conventions collectives entre les armateurs danois et des syndicats étrangers; et v) espérant que les parties du secteur du transport maritime trouveront un terrain d’entente sur la question, le gouvernement a salué l’initiative de la DSA et du DMWU dans laquelle il voit une solution pour garantir des conditions d’emploi satisfaisantes pour tous les navires battant pavillon danois, ce qui est une condition préalable à toute discussion sur la possibilité de modifier l’article 10 de la loi DIS. A cet égard, la commission prend note de la déclaration de la LO disant que, bien qu’elle ait demandé l’ouverture de négociations tripartites à dix reprises au moins, aucun progrès notable n’a été accompli en la matière et ni le dialogue bilatéral entre le DMWU et l’Autorité maritime danoise ni le groupe de travail conjoint n’ont associé la LO ou la 3F au dialogue. Affirmant que le dialogue tripartite ne doit pas se limiter aux parties du secteur du transport maritime, la LO appelle le gouvernement à entamer un dialogue concret sur l’article 10 de la loi DIS, qui opère une distinction entre les prérogatives des syndicats danois et étrangers en matière de négociation, créant ainsi un vide juridique en termes de négociation collective, toutes les parties prenantes du côté syndical souhaitant une mise en conformité avec les conventions de l’OIT.
Tout en prenant dûment note des informations et des pièces communiquées par le gouvernement, notamment de la création d’un groupe de travail pour discuter du désaccord existant sur l’article 10 de la loi DIS, la commission observe que plusieurs partenaires sociaux n’ont pas été associés au groupe de travail et qu’aucun progrès notable n’a été accompli pour régler l’aspect législatif de la question. Par conséquent, l’article 10 de la loi DIS continue de limiter le champ d’application des conventions collectives conclues par les syndicats danois aux gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon danois qui sont des Danois ou des résidents assimilés, et de limiter les activités des syndicats danois en les empêchant de représenter, aux fins de la négociation collective, ceux de leurs membres qui ne sont pas considérés comme résidant au Danemark. A cet égard, la commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a dit estimer que l’article 10(2) et (3) de la loi DIS constitue une ingérence dans le droit des gens de mer à la négociation volontaire de conventions collectives et équivaut à une ingérence gouvernementale dans la liberté d’action des organisations pour défendre les intérêts de leurs membres (voir 262e rapport, cas no 1470, paragr. 78). En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à tout mettre en œuvre pour garantir le plein respect des principes de la négociation collective libre et volontaire de sorte que les syndicats danois, lors des négociations collectives, puissent librement représenter tous leurs membres – les résidents danois ou assimilés comme les non-résidents – travaillant à bord de navires battant pavillon danois, et que les conventions collectives conclues par des syndicats danois puissent couvrir tous leurs membres travaillant à bord de navires battant pavillon danois, indépendamment de leur lieu de résidence. La commission invite le gouvernement à engager un dialogue tripartite national et à prendre les mesures nécessaires à toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, d’y participer si elles le souhaitent, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante, et à indiquer dans son prochain rapport l’issue de ce dialogue et les éventuelles mesures envisagées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer