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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Estonie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2016.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé au sujet de l’adoption de la liste des services dans lesquels le droit de grève sera restreint (dans le cadre d’un service minimum) comme prévu à l’article 21(3) et (4) de la loi sur la résolution des conflits collectifs du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur la négociation collective et le règlement des conflits collectifs du travail, qui doit traiter cette question, avait été soumis au Parlement en 2014, mais qu’il avait été abandonné après la première lecture, à l’expiration du mandat du Parlement; et qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise au sujet de ce projet de loi. La commission note que le gouvernement indique aussi que des négociations ont été menées pour résoudre la question de l’adoption d’une liste des services dans lesquels le droit de grève sera soumis à des restrictions, mais qu’aucun progrès n’a encore été réalisé à cet égard. Le gouvernement indique qu’il poursuivra les consultations avec les partenaires sociaux sur cette question afin de trouver une solution qui soit convenable pour toutes les parties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard, ainsi que sur l’application de l’une ou l’autre des dispositions susmentionnées dans la pratique.
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