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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Oman (Ratification: 1998)

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exceptions à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que toute personne peut être mobilisée pour effectuer un travail en vertu de la loi sur l’état d’urgence (décret no 75 de 2008) et de la loi no 76 de 2008 sur la mobilisation générale. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi sur l’état d’urgence ainsi que de la loi sur la mobilisation générale. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la mobilisation des citoyens se produit uniquement en cas de guerre, et qu’il n’y a aucune statistique enregistrée en ce qui concerne les cas de mobilisation.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 23 de l’ordonnance no 56 de 2009 sur la promulgation des arrêtés adoptés dans le cadre de la loi sur les prisons, l’administration pénitentiaire peut conclure des contrats avec des entreprises spécialisées dans la formation et l’emploi des prisonniers dans l’enceinte de la prison. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer comment le consentement formel, libre et éclairé des prisonniers concernés pour travailler dans l’enceinte de la prison au profit d’entreprises privées est garanti. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun contrat entre l’administration pénitentiaire et des entreprises privées n’a jusqu’ici été conclu.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 220 du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans à l’encontre de toute personne qui impose la prostitution forcée, ainsi que des articles 260 et 261 du code interdisant l’esclavage et prévoyant une peine de prison pouvant aller jusqu’à quinze ans à l’encontre des auteurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle dix affaires criminelles ont été enregistrées en vertu de l’article 220 du Code pénal pour la période de 2010 à 2015, mais aucune au titre des articles 260 et 261. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 220, 260 et 261, en indiquant les sanctions infligées aux auteurs.
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