ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Argentine (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération des travailleurs de l’énergie de la République argentine (FeTERA), reçues les unes et les autres le 31 août 2016, des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 1er septembre 2016, des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 2 septembre 2016, et des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 6 septembre 2016. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Elle prend également note des réponses du gouvernement aux observations formulées antérieurement par la CSI et la CTA Autonome. Elle prend également note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Autonomie des syndicats et principe de non-intervention de l’Etat. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires visent les dispositions suivantes de la loi sur les associations syndicales (LAS) no 23551 de 1988 et du décret réglementaire correspondant no 467/88, qui sont en conflit avec la convention:
  • – Privilège de représentation (personería gremial): i) l’article 28 de la LAS, qui impose à toute association, pour pouvoir disputer à une autre le privilège de représentation (personería gremial), de compter un nombre d’adhérents «considérablement supérieur», et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» comme signifiant que l’association qui le revendique doit compter au moins 10 pour cent d’adhérents cotisants de plus que sa rivale; ii) l’article 29 de la LAS, qui dispose que le privilège de représentation (personería gremial) ne sera accordé à un syndicat d’entreprise qu’en l’absence d’un autre syndicat ayant déjà ce privilège dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique considéré; et iii) l’article 30 de la LAS, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir le privilège de représentation (personería gremial), de prouver qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat préexistant, et que le privilège de représentation qu’ils revendiquent n’empiétera pas sur le privilège de celui là.
  • – Avantages découlant du privilège de représentation (personería gremial): i) l’article 38 de la LAS qui autorise uniquement les associations ayant le privilège de représentation (personería gremial) – et pas celles qui sont simplement enregistrées – à percevoir les cotisations syndicales par retenue directe; ii) les articles 48 et 52 de la LAS, qui prévoient que seuls les représentants des associations ayant le privilège de représentation (personería gremial) bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale).
Dans ses commentaires précédents, ayant noté que la Cour suprême de justice de la Nation et d’autres juridictions nationales et provinciales avaient déclaré inconstitutionnels divers articles de la législation précitée, notamment ceux concernant le privilège de représentation (personería gremial) ainsi que la protection syndicale, la commission avait instamment demandé que le gouvernement tire toutes les conséquences des décisions de ces juridictions et s’emploie à rendre la législation conforme à la convention. La commission avait également noté que le gouvernement avait mentionné diverses initiatives d’ordre législatif visant à réformer la LAS. Elle note qu’il ressort des plus récentes observations de la FeTERA, de la CTA Autonome et de la CTA des travailleurs qu’aucun progrès n’a été enregistré sur ce plan et que ces organisations soulignent toujours la nécessité de modifier la LAS. D’autre part, la commission observe que le gouvernement indique que la nouvelle mandature a pris note de ses commentaires et a bon espoir d’instaurer avec les partenaires sociaux un échéancier commun pour traiter des questions soulevées, et il est notamment prévu de créer une instance de dialogue tripartite sur la productivité, dans le cadre de laquelle seront abordées les questions touchant aux observations de l’OIT.
La commission observe avec préoccupation les retards pour rendre la législation conforme à la convention, malgré les nombreuses années écoulées, les demandes répétées de modification et toute l’assistance technique fournie par le Bureau. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour rendre la LAS et son décret réglementaire pleinement conformes à la convention.
Article 3. Intervention de l’administration dans le déroulement des élections syndicales. La commission note que la CSI et la CTA Autonome dénoncent à nouveau l’ingérence du gouvernement dans le déroulement des élections syndicales et font allusion aux conclusions du Comité de la liberté syndicale sur cette question. Notant avec préoccupation que ces aspects ont fait l’objet de plusieurs cas qui ont été portés devant le Comité de la liberté syndicale (en particulier les cas nos 2865 et 2979), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard et elle veut croire que la question de la non-ingérence des autorités administratives dans le déroulement d’élections syndicales sera à l’ordre du jour de l’examen tripartite en vue de la modification de la LAS.
Application dans la pratique. La commission rappelle que, dans leurs précédents commentaires, la CSI et la CTA Autonome dénonçaient des délais injustifiés dans le traitement administratif des demandes d’inscription ou de reconnaissance du privilège de représentation (personería gremial). La commission observe que, dans l’une de ses réponses aux observations de la CSI, le gouvernement a donné des informations de caractère général sur ces procédures, en faisant allusion à certains faits étrangers aux décisions des autorités publiques, qui pourraient expliquer la longueur des délais (s’agissant de l’inscription, en particulier le cas où les associations syndicales ne rentrent pas dans les typologies prévues par la LAS et, s’agissant de la reconnaissance du privilège de représentation (personería gremial), les recours qui peuvent être formés par les parties adverses).
La commission note que, dans leurs plus récentes observations, la CSI, la CTA des travailleurs et la FeTERA dénoncent également que, dix et même seize ans après en avoir fait la demande pour la première fois, le privilège de représentation (personería gremial) n’a toujours pas été reconnu à l’égard des deux dernières (la CTA des travailleurs, remettant en cause certains éléments présentés par le gouvernement en 2015, réitère qu’elle a bien déposé sa demande de reconnaissance de privilège de représentation (personería gremial). Dans son dernier rapport, le gouvernement mentionnait expressément la question de la reconnaissance à la CTA du privilège de représentation (personería gremial) comme étant l’une des questions soulevées par l’OIT dont la future instance de dialogue tripartite devait se saisir). La commission note que la CSI ainsi que la CTA Autonome évoquent d’autres exemples concrets de délais de plusieurs années pris par ces procédures.
Enfin, la commission note que, dans sa dernière communication, le gouvernement déclarait qu’il était en train de traiter les questions relatives à l’administration de la direction des syndicats et qu’il prévoyait d’analyser les raisons pour lesquelles les demandes ne sont pas traitées dans des délais acceptables.
Rappelant que les allégations de retards indus ont fait l’objet de plusieurs cas devant le Comité de la liberté syndicale (par exemple, les cas nos 1872, 2302, 2515 et 2870) et se référant aux recommandations formulées par le comité à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces retards injustifiés dans le traitement des demandes d’enregistrement d’un syndicat ou d’obtention du privilège de représentation (personería gremial), et de faire rapport sur les progrès réalisés pour réduire ces retards.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer