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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Lesotho (Ratification: 2001)

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Observation
  1. 2021
  2. 2016

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Agents publics. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle aucune législation ne garantit aux agents publics des mesures de protection demandées en vertu de la convention, étant donné que ces agents sont exclus du champ d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les agents publics bénéficient de la protection des dispositions de la convention.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation présentant un péril imminent et grave. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à l’article 66(2) du Code du travail qui porte sur la protection contre le licenciement abusif. La commission observe que cet article ne donne pas effet aux dispositions de la convention. Elle note en particulier que l’article 66(3) du Code du travail énumère les raisons non valables de licenciement, mais ne couvre pas spécifiquement la situation visée par l’article 13 de la convention. Elle rappelle à cet égard que la protection prévue à l’article 13 de la convention se réfère à la protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées lorsqu’ils se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, et que l’article 19 f) de la convention prévoit qu’un employeur ne peut pas obliger le travailleur à reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces articles de la convention, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que le Code du travail ne contient pas de dispositions spécifiques donnant effet à l’article 17 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer, en droit ou dans la pratique, que chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions sur la sécurité et la santé au travail et sur le milieu de travail.
Article 19 c) et e). Information et consultation au niveau de l’entreprise. Notant que le gouvernement indique que le Code du travail ne contient pas de dispositions donnant effet à l’article 19 c) et e), la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que des dispositions soient prises au niveau de l’entreprise afin que les représentants des travailleurs dans l’entreprise reçoivent une information suffisante concernant les mesures prises pour garantir la sécurité et la santé, et pour que les travailleurs ou leurs représentants, ainsi que leurs organisations représentatives, soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail, et soient consultés à ce sujet par l’employeur.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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