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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Maroc (Ratification: 2001)

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Demande directe
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Article 4, paragraphes 2 et 3 d), de la convention. Mentions obligatoires. Forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. La commission avait noté que le livret maritime transmis par le gouvernement ne contient pas une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention, tel que requis au paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, ni des détails concernant le signalement du titulaire, comme indiqué au paragraphe 3 d) de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour inclure ces éléments dans le livret maritime ainsi que de communiquer un spécimen de ce document.
Article 5. Réadmission dans un territoire. La commission note que ni le livret maritime ni la législation y afférente ne précisent la durée de validité du livret. De surcroît, ces textes ne garantissent pas la date de réadmission du marin sur le territoire national après l’expiration. La commission rappelle que le paragraphe 2 de l’article 5 stipule que cette période de réadmission est d’au moins un an après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour préciser la période de validité du livret maritime et d’assurer la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
En outre, la commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.
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