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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C138

Observation
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Demande directe
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la loi sur les relations de travail ayant trait à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquaient pas en dehors du cadre d’une relation de travail formelle, comme c’est le cas pour un travail indépendant ou un travail dans l’économie informelle. En outre, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec inquiétude l’incidence du travail des enfants dans l’économie informelle, notamment dans la vente ambulante dans les rues, aux carrefours et dans les restaurants. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que, selon les données rassemblées par l’inspection du travail, aucun cas de travail d’enfants de moins de 15 ans n’avait été constaté. Toutefois, la commission avait observé que, comme l’avait constaté le Comité des droits de l’enfant, c’est dans l’économie informelle que semblait se concentrer principalement le travail des enfants dans le pays.
La commission prend à nouveau note de l’information du gouvernement dans son rapport, selon laquelle aucun cas de travail d’enfants âgés de moins de 15 ans n’a été constaté dans l’emploi formel par les inspecteurs du travail. Toutefois, les services de l’inspection du travail ne couvrent pas les jeunes qui effectuent certains types de travail au sein de la famille pour une production agricole individuelle. A ce sujet, la commission rappelle que l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 345). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que la protection de la convention bénéficie à tous les enfants ayant une activité économique en l’absence de contrat de travail, en particulier les enfants qui travaillent dans l’économie informelle. A cet égard, elle le prie à nouveau instamment de prendre des mesures afin d’étendre la compétence et de renforcer la capacité des services de l’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des jeunes dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les progrès réalisés.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 18(2) de la loi sur les relations de travail, une personne de moins de 15 ans qui n’a pas achevé sa scolarité obligatoire peut travailler au maximum quatre heures par jour dans des activités définies par la loi. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise l’emploi à des travaux légers d’enfants de 13 à 15 ans et que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré qu’il allait prendre en considération les commentaires de la commission sur ce point lors de la prochaine modification de la législation du travail.
La commission note que, selon le gouvernement, les modifications ultérieures de la loi sur les relations de travail fixeront à 13 ans l’âge minimum pour les travaux légers et détermineront les types de travaux légers que les enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent effectuer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les modifications de la loi sur les relations de travail soient adoptées prochainement et d’en communiquer copie dès qu’elles auront été adoptées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que quelque 584 enfants âgés de 15 ans, 687 de 16 ans et 797 de 17 ans étaient occupés en 2013, et que 779 enfants âgés de 16 ans et 578 enfants âgés de 17 ans étaient occupés en 2014, contre 939 enfants de 16 ans et 1 059 enfants de 17 ans en 2015. Toutefois, la commission constate l’absence d’information sur les enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est fixé à 15 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des statistiques récentes sur la nature, la portée et l’évolution de l’emploi des jeunes âgés de 15 à 18 ans et, si possible, des informations sur le nombre d’enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum.
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