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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Bélarus (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2007
  2. 2006
  3. 2005
  4. 2004

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil tripartite d’amélioration de la législation en lien avec les questions sociales et du travail est la principale instance de dialogue entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Il indique également que des consultations tripartites sur les éléments figurant au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention se tiennent régulièrement par voie de communications écrites. La commission rappelle que les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives» (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 71). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et la possible dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e )).
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