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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Egypte (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C115

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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Travailleurs intervenant en situation d’urgence. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour optimiser la protection lors d’accidents et d’activités en situation d’urgence. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement renvoie non seulement au Code du travail mais aussi à l’arrêté ministériel no 211 de 2003 relatif aux seuils de sécurité, à savoir les conditions et prescriptions nécessaires pour repousser les dangers biologiques, chimiques, mécaniques et physiques, et pour protéger l’environnement de travail. Le gouvernement indique que l’article 10(6) de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 précise que la direction d’une entreprise doit préparer un plan d’urgence en cas d’accidents entraînant des rayonnements lors de l’utilisation, de la manipulation et du stockage de sources ionisantes qui peuvent exposer les travailleurs et l’environnement à des niveaux élevés de pollution ionisante. Un groupe d’employés devrait être formé à l’exécution de ce plan et en tester les différents points. Cet article 10(6) dispose également que quiconque a l’autorisation d’utiliser ou de conserver des substances ionisantes doit notifier à l’autorité compétente un accident pouvant exposer quiconque à un ensemble de radiations dépassant le seuil admissible, dès qu’il survient, et donner des informations détaillées sur l’accident et sur ses causes.
A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 23 et 36 et 37 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle indique que l’exposition individuelle dans des situations d’urgence doit être optimisée au moyen de limites appropriées des niveaux de référence. Ces niveaux de référence retenus devraient être fixés à l’intérieur, ou si possible en deçà, de l’intervalle des 20 à 100 mSv. Des dispositions doivent être prises pour assurer qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv, sauf dans certaines situations particulières et exceptionnelles (décrites au paragraphe 37 de l’observation générale). Les organismes de réponse (tels que définis à la note 19 de l’observation générale: «un organisme de réponse est un organisme désigné ou reconnu à un autre titre par l’Etat comme étant responsable de la gestion ou de la mise en œuvre de tout aspect d’une réponse d’urgence») et les employeurs devraient assurer que les travailleurs intervenant en situation d’urgence qui entreprennent des actions au cours desquelles les doses reçues peuvent excéder 50 mSv agissent volontairement, qu’ils ont été préalablement informés, de manière claire et exhaustive, des risques encourus pour leur santé et des mesures de protection et de sûreté disponibles, et qu’ils ont été, dans la mesure du possible, formés pour les actions qu’il leur est demandé de prendre. A la lumière des indications figurant dans les paragraphes précités de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites des niveaux de référence quant à l’exposition des travailleurs intervenant en situation d’urgence, ainsi que sur les circonstances exceptionnelles et les conditions dans lesquelles les travailleurs intervenant en situation d’urgence peuvent être exposés à des doses excédant 50 mSv.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 135 de 2010 sur la sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, les dispositions de la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale relative aux traitements et soins médicaux n’ont pas été abrogées et qu’elles restent applicables. A cet égard, la commission a précédemment noté qu’en vertu de la loi no 79 les travailleurs ont le droit d’occuper un autre emploi ou de conserver un revenu s’ils sont atteints d’une maladie professionnelle. La commission rappelle que, conformément à cet article de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun travailleur n’est ni ne reste affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, y compris avant qu’une maladie professionnelle ne soit diagnostiquée. En outre, le paragraphe 27 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, dispose que, si, à la suite d’un tel avis médical, il apparaît inopportun de continuer à exposer un travailleur à des radiations ionisantes du fait de son emploi normal, tous les moyens raisonnables devraient être mis en œuvre pour muter ce travailleur à un autre emploi convenable. La commission attire également l’attention du gouvernement à cet égard sur les paragraphes 27, 28 et 40 de son observation générale de 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun travailleur n’est ni ne reste affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, même avant qu’une maladie professionnelle ne soit diagnostiquée. Elle l’invite également à fournir des informations sur les efforts qui doivent être déployés pour offrir à ces travailleurs un autre emploi convenable.
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