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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Nouvelle-Calédonie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2000)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2007
  2. 2001
  3. 1999

Other comments on C129

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 13 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 18 de la convention no 129. Activités menées par l’inspection du travail en matière de santé et sécurité au travail. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédentes demandes, concernant: i) le rôle de l’inspection par rapport à l’obligation pour l’employeur de faire une évaluation des risques professionnels (EVRP), à savoir le contrôle de la mise à jour ou de l’enclenchement de l’EVRP par les entreprises, selon le cas; ii) les mesures préventives prises par l’inspection du travail en vue d’éliminer les défectuosités constatées dans les installations, aménagements et méthodes de travail; iii) les statistiques relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle, indiquant une baisse entre 2007 et 2013; et iv) l’adoption de nouveaux textes législatifs relatifs à la santé et à la sécurité sur les chantiers de bâtiments. La commission prend note de ces informations.
Article 3 de la convention no 81, et article 6 de la convention no 129. Activités menées par l’inspection du travail concernant l’emploi d’étrangers en situation irrégulière. La commission note les indications fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire relatif au contrôle de l’emploi d’étrangers en situation irrégulière dans le secteur de l’agriculture, selon lesquelles la Nouvelle-Calédonie n’est pas touchée par le travail non déclaré dans ce secteur. Le gouvernement ajoute que les services de l’inspection du travail ne sont pas compétents en matière d’immigration, que dans le cadre de son contrôle des conditions de travail l’inspection favorise la régulation des personnes en situation de travail non déclaré et qu’aucun contentieux portant sur le travail des étrangers n’a été porté à la connaissance des services d’inspection. La commission prend note de cette information.
Articles 5 a) et 17 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et article 22 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission note les informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur le nombre d’infractions relevées en 2014, les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, ainsi que le nombre de procédures pénales et administratives initiées. Elle note en outre les efforts réalisés aux fins d’améliorer la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires, avec notamment l’organisation d’une rencontre pour établir un bilan des procédures engagées par l’inspection et des suites réservées par le parquet. Elle note également les difficultés rencontrées par l’inspection s’agissant de l’information sur le suivi des procès-verbaux dressés en raison, entre autres, de l’engorgement dont sont victimes les organes judiciaires. La commission encourage le gouvernement à continuer de faire des efforts aux fins d’une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Elle le prie de continuer à l’informer des actions entreprises à cet égard, ainsi que des résultats obtenus en matière de suivi des procédures engagées par l’inspection du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission notait qu’un registre informatique des entreprises et établissements était en cours d’élaboration. Elle notait également qu’aucun rapport annuel n’avait été reçu depuis 2009. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’établissement d’un registre des entreprises et établissements est toujours en cours. Elle note que, une fois de plus, aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu. La commission note cependant que le rapport du gouvernement contient des statistiques sur les activités de l’inspection (nombre d’inspections en entreprises, nombre d’infractions relevées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, et mises en demeure, initiations des procédures pénales et administratives, etc.). Notant que de nombreuses statistiques paraissent disponibles, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’un rapport annuel contenant l’information prévue sur tous les sujets énumérés à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention no 81, et à l’article 27, alinéas a) à g), de la convention no 129, soit publié et transmis au BIT. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’établissement d’un registre informatique d’entreprises par secteur d’activité.
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